Legislator Jurisprudence & Législation
91-22130 Généré par l'IA

Company Appeal Dismissed in Sale Resolution Dispute

Numéro de cause 91-22130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a lower court ruling that ordered the resolution of a sale and required the company to pay a sum of money to the opposing party. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and decided the case in accordance with the applicable rules of law, as the purpose of the extraordinary remedy of cassation is solely to review compliance with legal rules, not to re-examine factual findings.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Company Appeal Dismissed in Sale Resolution Dispute: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and decided the case in accordance with the applicable rules of law, as the purpose of the extraordinary remedy of cassation is solely to review compliance with legal rules, not to re-examine factual findings.

Mots-clés

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examen en cassation différend commercial dissolution de la société vente à l'essai estimation des actions sociales adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Mentioned as the definition of the purpose of the appeal in cassation, but not directly cited in the dispositive orders.
REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the merits of the appeal, leading to the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Mentioned as the definition of the purpose of the appeal in cassation, but not directly cited in the dispositive orders.

REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the merits of the appeal, leading to the rejection of the claim.

Condamne la société Kuncze, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order relates to the allocation of costs following the decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kuncze, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Kuncze, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Kuncze a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente intervenue entre elle et M. X... et l'a condamnée à payer à celui-ci une somme d'argent ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kuncze, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.