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92-21854 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel Signature

Numéro de cause 92-21854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought to appeal to the highest court against a trial court judgment, dated July 1, 1992, which appointed an association as his curator, by sending a letter of appeal by registered mail to the clerk of the trial court on October 19, 1992. The court found that, absent a specific legal provision to the contrary for appeals of this nature, an appeal to the highest court must generally be signed by a lawyer qualified to practice before that court, and since the submitted appeal was not signed by such an attorney, the court declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel Signature: The court found that, absent a specific legal provision to the contrary for appeals of this nature, an appeal to the highest court must generally be signed by a lawyer qualified to practice before that court, and since the submitted appeal was not signed by such an attorney, the court declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office absence de signature interdiction de représentation de l'avocat qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils exception d'inconstitutionnalité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile

These articles relate to the procedural requirements for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., résidence Barety, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Nice (1e chambre), au profit de :

1 / M. X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2 / l'Association pour la gestion des régimes de protection, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, le 19 octobre 1992, M. Henri Y... a adressé au greffe du tribunal de grande instance de Nice une lettre recommandée par laquelle il déclare se pourvoir en cassation contre un jugement de ce tribunal, en date du 1er juillet 1992, lui désignant en qualité de curateur l'association pour la gestion des régimes de protection ;

Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant dans les affaires de cette nature et qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Y... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.