Legislator Jurisprudence & Législation
92-41315 Généré par l'IA

Insurance Sub-Agent Commission Dispute Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 92-41315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the labor court denying their claim for commission payments, arguing that as an insurance sub-agent operating as a liberal professional, they were not bound by an employment contract. The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the appellant was attempting to rely on a legal argument before the Court of Cassation that contradicted the position they maintained before the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Insurance Sub-Agent Commission Dispute Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the appellant was attempting to rely on a legal argument before the Court of Cassation that contradicted the position they maintained before the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'assurance mandataire contrats de travail subrogation de l'assureur litige d'assurances sociales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., demeurant avenue des Pyrénées, Amou (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), au profit de M. Vincent X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 8 janvier 1992) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions, alors, selon le pourvoi, qu'exerçant la profession libérale de sous-agent d'assurance, il n'était pas lié à M. X... par un contrat de travail ;

Mais attendu que M. Z... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qui était la sienne devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.