Employee Dismissal and Staff Delegate Candidacy Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons and having signed a conversion agreement, appealed a decision rejecting his claim that the dismissal procedure was void and sought reinstatement because the employer was aware of his imminent candidacy for staff delegate elections before the procedure began. The appellate court rejected the claim because it found no evidence that the employer knew of the employee's anticipated candidacy, and the highest court dismissed the appeal, affirming that the lower court's reasoning adequately addressed the employee's arguments regarding the delayed organization of the staff delegate elections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Staff Delegate Candidacy Dispute: The appellate court rejected the claim because it found no evidence that the employer knew of the employee's anticipated candidacy, and the highest court dismissed the appeal, affirming that the lower court's reasoning adequately addressed the employee's arguments regarding the delayed organization of the staff delegate elections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order on the merits, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Citroën, dont le siège est àSaint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Citroën, en qualité de contrôleur, a été licencié pour motif économique, le 20 juin 1988, et a adhéré à une convention de conversion ; que son contrat de travail a pris fin le 8 juillet 1988 ; qu'estimant que la société avait eu connaissance, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de la procédure de licenciement et sa réintégration ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que ses motifs n'apportent pas de réponse au chef de conclusions selon lequel les élections des délégués du personnel, qui auraient dû intervenir dans la seconde quinzaine du mois de juin, n'avaient pas été organisées au moment habituel, l'employeur ayant délibérément retardé la signature du protocole d'accord préélectoral, provoquant un retard injustifié dans le dépôt des candidatures ; qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.