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92-42220 Généré par l'IA

Employee Seniority and Contractual Indemnity Calculation in Executive Dismissal

Numéro de cause 92-42220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired in 1965 and later promoted to various executive roles before resigning his corporate mandate in 1987 to enter a new contract as Deputy General Manager with a guaranteed term, was subsequently dismissed in 1989. The appellate court upheld the reduction of a contractual indemnity, viewing it as a penalty whose excessiveness was justified by the employer's liquidation status, but the high court partially overturned this decision concerning the severance pay calculation. The high court ruled that the appellate court erred in presuming the initial employment contract terminated upon the employee's appointment as a corporate officer, holding that the burden of proving the termination of the original employment contract by such a promotion rests upon the party asserting it, thus mandating reconsideration of the severance pay based on seniority dating back to the initial hiring in 1965.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1152 du Code civil, articles 1315 du Code civil, articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Seniority and Contractual Indemnity Calculation in Executive Dismissal: The appellate court upheld the reduction of a contractual indemnity, viewing it as a penalty whose excessiveness was justified by the employer's liquidation status, but the high court partially overturned this decision concerning the severance pay calculation. The high court ruled that the appellate court erred in presuming the initial employment contract terminated upon the employee's appointment as a corporate officer, holding that the burden of proving the termination of the original employment contract by such a promotion rests upon the party asserting it, thus mandating reconsideration of the severance pay based on seniority dating back to the initial hiring in 1965.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ ancienneté de service contrat de travail calcul de l'indemnité décisions en matière de promotion résiliation du mandat

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 1152 du Code civil
This article was cited in the dissenting argument that the Court of Appeal failed to adequately justify why the stipulated indemnity amount was manifestly excessive.
articles 1315 du Code civil
Vu les articles 1315 du Code civil et L.
articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail
These articles were violated by the Court of Appeal in denying the employee's request for severance pay calculated based on his seniority since April 1, 1965.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dissenting argument regarding the lack of proper motivation by the Court of Appeal concerning the amount of the penalty clause.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal in denying the employee's request for severance pay calculated based on his seniority since April 1, 1965.

article 1152 du Code civil

This article was cited in the dissenting argument that the Court of Appeal failed to adequately justify why the stipulated indemnity amount was manifestly excessive.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dissenting argument regarding the lack of proper motivation by the Court of Appeal concerning the amount of the penalty clause.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :

1 / M. de Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gérand, demeurant ... (6ème),

2 / le GARP, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1965 par la société Gérand en qualité de VRP, a été promu directeur général le 1er février 1966 ; qu'il a été nommé PDG par délibération du conseil d'administration le 1er janvier 1976 ; qu'il a démissionné le 30 septembre 1987 de son mandat social ; que par contrat du même jour, à durée indéterminée, mais pour une période d'au moins cinq ans, sauf cas de force majeure, il a été engagé en qualité de directeur général adjoint, le contrat prévoyant notamment qu'en cas de rupture anticipée avant cette date, son auteur devra à l'autre partie une indemnité équivalente au salaire, y compris avantage en nature, que le salarié aurait perçu si le contrat était arrivé à son terme ;

qu'il a été licencié le 17 janvier 1989, avec effet au 20 avril 1989 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité au titre de la garantie d'emploi, alors que selon le moyen, d'une part, la convention du 30 septembre 1987 contenait une clause de garantie d'emploi qui devait recevoir une application intégrale et que le cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel devait rechercher et préciser en quoi le montant de l'indemnité résultant de la clause qualifiée par elle de clause pénale était manifestement excessif ; qu'en s'abstenant de toute motivation véritable à cet égard, la cour d'appel a violé à la fois l'article 1152 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnité conventionnelle prévue par la clause litigieuse constituait une clause pénale, la cour d'appel, qui a relevé que le débiteur se trouvait en état de liquidation des biens, a fait ressortir que son montant était manifestement excessif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté à compter du 1er avril 1965, l'arrêt attaqué énonce que le premier contrat de travail a pris fin avec sa nomination en qualité de mandataire social, sans que les parties envisagent d'une manière autre que par cette promotion la rupture du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail, qui lie un salarié à une entreprise, ne prend pas fin nécessairement lorsque ce salarié devient mandataire social et que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.