Worker v. Employer Regarding Intermittent Contract Validity and Minimum Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, engaged under a contract specifying a minimum of 15 weekly hours and described as "intermittent saleswoman," sought payment based on the 15-hour minimum after her economic dismissal, but the lower court denied this, reasoning that the worker had exceeded 705 annual hours, thus fulfilling her rights. The Court of Cassation partially overturned this judgment concerning the salary recall, ruling that the lower court failed to address the worker's argument asserting the absence of a collective agreement authorizing intermittent contracts, which is a prerequisite for such employment contracts under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-8 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Worker v. Employer Regarding Intermittent Contract Validity and Minimum Hours: The Court of Cassation partially overturned this judgment concerning the salary recall, ruling that the lower court failed to address the worker's argument asserting the absence of a collective agreement authorizing intermittent contracts, which is a prerequisite for such employment contracts under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the primary ground for finding that the lower court failed to verify the necessary collective agreement for the intermittent work contract.
This procedural article was cited because the lower court failed to respond to the employee's arguments, leading to the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerciale), au profit de la société Rosemay, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 212-4-8 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les contrats de travail intermittents peuvent être conclus si une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Rosemay, le 2 mai 1988, en qualité de vendeuse, par contrat prévoyant que l'horaire hebdomadaire serait, selon les besoins du magasin, au minimum de 15 heures par semaine ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 février 1991 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, sur la base de 15 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat précisait "vendeuse intermittente" ; que la salariée avait effectué, sur la base hebdomadaire de 15 heures prévues au contrat, une durée annuelle supérieure à 705 heures ; qu'elle avait donc été remplie de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'il n'existait pas de convention ou d'accord dans l'entreprise prévoyant la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur la base de 15 heures par semaine, le jugement rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ;
remet, en conséquence, quant à ce, la causeet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Morlaix ;
Condamne la société Rosemay, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brest, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.