Employee Dismissal for Long-Term Illness and Severance Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent due to long-term illness and subsequently dismissed without severance pay after an attempt to return to work part-time failed, appealed the denial of the contractual termination indemnity. The Court of Appeal had ruled that the termination, resulting from the employee's inability to fulfill duties due to illness, was not a dismissal for which the employer owed indemnity, but rather a procedural dismissal stemming from the situation. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the termination of a contract due to an employee's long illness, initiated by the employer, constitutes a dismissal which entitles the employee to either the statutory or the more favorable contractual severance indemnity, unless the latter is expressly excluded by the collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Dismissal for Long-Term Illness and Severance Entitlement: The Court of Appeal had ruled that the termination, resulting from the employee's inability to fulfill duties due to illness, was not a dismissal for which the employer owed indemnity, but rather a procedural dismissal stemming from the situation. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the termination of a contract due to an employee's long illness, initiated by the employer, constitutes a dismissal which entitles the employee to either the statutory or the more favorable contractual severance indemnity, unless the latter is expressly excluded by the collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning that led to the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied them regarding the right to severance pay following termination due to long illness.
This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay the costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ida X..., demeurant à Cagnes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association Accueil loisirs culture, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 26 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Accueil loisirs culture, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 1984 ;
que, le 2 décembre1985, elle a été autorisée à reprendre son travail à mi-temps, mais a dû l'interrompre à nouveau dès le 7 décembre suivant ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 1er avril 1986, sans indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que dans le cas d'espèce la rupture du contrat de travail, intervenant pour fait de longue maladie, devait nécessairement prendre la forme d'un licenciement mais sur le seul plan de la procédure, et que la rupture du contrat découlant de l'impossibilité pour le salarié de remplir ses obligations et n'étant donc pas imputable à l'employeur, celui-ci ne pouvait être tenu au paiement de l'indemnité conventionnelle due aux seuls salariés licenciés par lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une longue maladie, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si, comme en l'espèce, la convention collective applicable ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Accueil loisirs culture, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.