Legislator Jurisprudence & Législation
92-13619 Généré par l'IA

Financial Entities v. Appellant (Appeal on Monetary Judgment)

Numéro de cause 92-13619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party unsuccessfully appealed to the highest court after being ordered by a lower court to pay a sum of money to several financial and insurance entities. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the relevant rules of law, and since an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the conformity of a decision with the law, the sole ground presented by the appellants could not be accepted.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Financial Entities v. Appellant (Appeal on Monetary Judgment): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the relevant rules of law, and since an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the conformity of a decision with the law, the sole ground presented by the appellants could not be accepted.

Mots-clés

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moyens invocables commandement de payer motifs de cassation arbitrage financier qualité pour recourir opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to define the extraordinary nature of the appeal which ultimately led to its rejection.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to define the extraordinary nature of the appeal which ultimately led to its rejection.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal on the merits.

Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the ruling on litigation costs imposed on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Antoine X...,

2 ) Mme Julia X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :

1 ) de la compagnie d'assurance du Groupe Paris risques divers, dont le siège est ... (9e),

2 ) de la compagnie d'assurances du Groupe Paris vie, dont le siège est ... (9e),

3 ) de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ... (5e),

4 ) de la société anonyme Crédit immobilier européen, dont le siège est ... (5e),

5 ) de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ... (7e), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances du Groupe Paris risques divers et de la compagnie d'assurances du Groupe Paris vie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de la société Crédit immobilier européen et de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à la société Banque hypothécaire européenne, à la Caisse nationale de prévoyance et à la société Crédit immobilier européen ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.