Insurance Appeal Dismissed for Lack of Legal Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested a lower court decision that rejected their claims against an insurance company, arguing that the appellate court failed to correctly apply the law. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and rendered its decision in conformity with the applicable rules of law, thus concluding that the extraordinary remedy of cassation was not warranted as the decision contained no apparent error of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Appeal Dismissed for Lack of Legal Error: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and rendered its decision in conformity with the applicable rules of law, thus concluding that the extraordinary remedy of cassation was not warranted as the decision contained no apparent error of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the cassation appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
This is the operative order concluding the merits review of the appeal.
This order dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., Paul, André X...,
2 / Mme Marie-Thérèse X..., née Z..., demeurant ensemble ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la compagnie d'assurance sur la vie France-Vie, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la société anonyme DIN, dont le siège social est ... (8e) ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller doyen, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurance France-Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demandes formées contre la compagnie d'assurances "La France-Vie" ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la compagnie d'assurance France-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.