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93-12341 Généré par l'IA

Judicial Expert List Inscription Appeal Rejection

Numéro de cause 93-12341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the general assembly of a Court of Appeal that refused their application for inscription on the judicial experts list established under a 1974 decree, arguing that the assembly failed to properly consider their professional qualifications. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial experts list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert List Inscription Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial experts list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation qualité pour recourir droit judiciaire expertise judiciaire griefs de procédure arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Mikdat X..., demeurant 296, corniche de Magnan, Haute Bise A1, à Nice (Alpes-Maritimes), en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 16 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembe mil neuf cent quatre-vingt-treize.