Customs Agent Reimbursement Dispute After Intermediary Insolvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company responsible for customs clearance operations, having advanced duties, sued the client for reimbursement after the intermediary company to which the client had initially entrusted the operations went into receivership and failed to reimburse it. The appellate court wrongly dismissed the claim, holding that the client's payment to the initial intermediary extinguished the obligation, whereas the court ruled that a principal cannot assert payments made to the primary agent against a sub-agent acting under the second paragraph of the relevant Civil Code article, even if the payments predate the sub-agent's assertion of its own rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1994 du Code civil, article 1994, alinéa 2, du Code civil; Customs Agent Reimbursement Dispute After Intermediary Insolvency: The appellate court wrongly dismissed the claim, holding that the client's payment to the initial intermediary extinguished the obligation, whereas the court ruled that a principal cannot assert payments made to the primary agent against a sub-agent acting under the second paragraph of the relevant Civil Code article, even if the payments predate the sub-agent's assertion of its own rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main legal basis for the Court of Cassation to overturn (quash) the lower court's decision.
This provision governs the allocation of legal costs following the successful appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCAC, agence SAT, Société d'affrètement et de transit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt n° 89/3535 rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix- en-Provence (2e chambre), au profit de M. Saïd X..., domicilié ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SCAC, agence SAT, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a chargé la société Sicard des opérations de dédouanement de marchandises importés par lui et que la société Sicard a confié ces opérations à la société SCAC, agence SAT, (société SCAC) ; que cette dernière, qui n'a pu obtenir de la société Sicard, en redressement judiciaire, le remboursement des droits de douane qu'elle avait avancés, a assigné M. X... en paiement de cette somme ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement de bonne foi fait par le débiteur au créancier ou au représentant de celui-ci éteint l'obligation et libère en conséquence son auteur ; que la société SCAC ne conteste pas que M. X... a payé les factures afférentes au transport et au dédouanement des marchandises et que ce paiement est antérieur à la découverte de l'existence d'un commissionnaire exécutant distinct du commissionnaire traitant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du second alinéa de l'article 1994 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 89/3535 rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers la société SCAC, agence SAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.