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92-11141 Généré par l'IA

Advertising Agency Contract Dispute over Dual Publication

Numéro de cause 92-11141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company contracted with an advertising agency for simultaneous publication of advertisements in both a printed directory and an electronic directory, but only the printed ads appeared initially, leading the contracting company to refuse payment. The lower court ruled in favor of the advertising agency, ordering payment plus a penalty fee, and the appealing company argued the contract was indivisible and partially executed without achieving the objective, thus justifying non-payment and contract resolution. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court reasonably determined the contractual obligations were not intrinsically indivisible, that the partial execution was established as a matter of fact, and that the advertising agency's failings did not warrant contract resolution, thereby justifying the application of the stipulated penalty clause.

Regeste Legislator

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article 1218 du Code civil, article 1152 du Code civil, article 700 du Nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Advertising Agency Contract Dispute over Dual Publication: The lower court ruled in favor of the advertising agency, ordering payment plus a penalty fee, and the appealing company argued the contract was indivisible and partially executed without achieving the objective, thus justifying non-payment and contract resolution. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court reasonably determined the contractual obligations were not intrinsically indivisible, that the partial execution was established as a matter of fact, and that the advertising agency's failings did not warrant contract resolution, thereby justifying the application of the stipulated penalty clause.

Mots-clés

Généré par l'IA
publicité du marché clause pénale objet du litige contrat d'édition paiement de l'émolument décision partielle

Dispositions légales citées

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article 1218 du Code civil
codecivil
article 1152 du Code civil
codecivil
article 700 du Nouveau code de procédure civile
The court explicitly rejected the request for indemnity based on this article made by the defendant (société ODA).
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the outcome of the case).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau code de procédure civile

The court explicitly rejected the request for indemnity based on this article made by the defendant (société ODA).

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the outcome of the case).

REJETTE la demande présentée par la société ODA sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

This is an explicit order regarding the application of Article 700, made in the dispositive section.

Condamne la société X..., envers la société Office d'annonces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the order for costs in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire de correction de l'audition J.C. X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit de la société d'Ofice d'annonces, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Cossa, avocat de la société Laboratoire de correction de l'audition J.C. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Office d'annonces, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991) que, par ordre du 11 juillet 1986, la société Laboratoire de Correction et de l'Audition J.C. X... (la société X...) a commandé à la société Office D'Annonces (la société ODA) la parution d'annonces publicitaires dans les éditions de 1987 de l'annuaire imprimé ainsi qu'une publicité dans l'annuaire électronique ; que les annonces ont paru dans plusieurs éditions départementales de l'annuaire sans toutefois que la publicité électronique soit mise en place simultanément dans le Minitel ; que la société X... ayant refusé de régler le prix des annonces, la société ODA l'a assignée en paiement de celui-ci et de dommages-intérêts résultant de l'application de la clause pénale stipulée au contrat ;

Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que *l'indivisibilité conventionnelle peut être tacite lorsque les parties ont envisagé l'exécution de leur contrat comme entraînant nécessairement cette indivisibilité ; que la cour d'appel qui a constaté, en premier lieu, que par ordre du 11 juillet 1986 il a été prévu la parution d'annonces publicitaires dans l'annuaire imprimé de plusieurs éditions départementales de 1987 ainsi qu'une publicité simultanée dans l'annuaire électronique, en second lieu, que la publicité parue dans les annuaires imprimés renvoie à la consultation de l'annuaire électronique, constatations d'où il résultait nécessairement une interdépendance entre la publicité dans l'annuaire imprimé et la publicité dans l'annuaire électronique, interdépendance rendant l'ordre du 11 juillet 1986 indivisible, a, en décidant que cette indivisibilité ne résultait ni d'une disposition expresse, ni de la nature même du contrat, viole l'article 1218 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société X... a toujours contesté

l'exécution partielle du contrat pour non respect de l'obligation indivisible de la double publicité imprimée et électronique et a, au contraire, souligné que l'exécution partielle de la publication sur l'annulaire n'avait jamais atteint l'objectif recherché, le renvoi à la consultation de l'annuaire électronique se faisant au profit de la concurrence ; que la cour d'appel, en déclarant que le contrat du 11 juillet 1986 a fait l'objet d'une exécution partielle non contestée par la société X..., a dénaturé les termes de litige violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; de surcroît, qu'il est acquis que les annonces publicitaires devaient paraître dans l'annuaire imprimé des différentes éditions de 1987, ainsi que dans l'annuaire électronique, que les constats d'huissier établis en avril et juin 1988, faisant état de la parution de la publicité sur minitel, dressé plus d'un an après ceux qui établissaient l'absence totale de publicité électronique, et en en déduisant que la société X... est mal fondée à solliciter la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que le défaut de paiement de la somme litigieuse des laboratoires X..., ayant pour cause le manquement de la société Oda à ses engagements indivisibles, qui doit entraîner la résolution du contrat, la cour d'appel en faisant jouer la clause pénale y stipulée a violé par fausse application l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'indivisibilité ne résultait pas d'une disposition expresse du contrat, la cour d'appel a souverainement apprécié que les différentes prestations faisant l'objet de la commande litigieuse n'étaient pas en elles-mêmes indivisibles ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que l'exécution partielle du contrat n'était pas contestée par la société X..., la cour d'appel se prononçait sur la matérialité des prestations fournies par la société ODA et non sur la qualification juridique de celles-ci portée par le client ;

Attendu, de surcroît, que la cour d'appel a souverainement considéré que les manquements de la société ODA à ses obligations, qui avaient fait l'objet d'une réduction de la facturation, ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ;

Attendu, enfin, qu'ayant refusé de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a pu faire application de la clause pénale qui y était stipulée ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur la demande d'indemnité formée par la société ODA au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité de 12.000 F, présentée par la société ODA au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

REJETTE la demande présentée par la société ODA sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne la société X..., envers la société Office d'annonces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.