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92-10875 Généré par l'IA

Bank Discounting Trade Acceptances Denied Provisional Payment Order Due to Serious Contestations

Numéro de cause 92-10875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank, having discounted three accepted trade acceptances from a client that subsequently defaulted, sought a provisional payment order in summary proceedings against the acceptor. The appellate court denied the relief, finding a serious contestation that precluded the summary judge from acting, based on the fact that the bank should have been aware of the drawer's dire financial situation, evidenced by a subsequent judicial liquidation order showing massive losses and registered liens, and noting that the bills were discounted close to their due dates. The Court of Cassation upheld the appellate decision, ruling that the lower court had reasonably and sufficiently determined that serious grounds for contestation existed, rendering the summary procedure inappropriate.

Regeste Legislator

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articles 121 du Code de commerce, Article 873, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile, Article 121 du Code de commerce, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Bank Discounting Trade Acceptances Denied Provisional Payment Order Due to Serious Contestations: The appellate court denied the relief, finding a serious contestation that precluded the summary judge from acting, based on the fact that the bank should have been aware of the drawer's dire financial situation, evidenced by a subsequent judicial liquidation order showing massive losses and registered liens, and noting that the bills were discounted close to their due dates. The Court of Cassation upheld the appellate decision, ruling that the lower court had reasonably and sufficiently determined that serious grounds for contestation existed, rendering the summary procedure inappropriate.

Mots-clés

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escompte provision ad litem litiges pécuniaires opposition tardive appel d'offres infructueux tireur

Dispositions légales citées

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articles 121 du Code de commerce
codedecommerce
Article 873, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile
The main ground for the appeal involved the alleged misapplication of this article when assessing the competence of the summary judge to grant a provision.
Article 121 du Code de commerce
This commercial code article was cited in the grounds of appeal concerning the assessment of the third-party holder's good faith (bank's claim).
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the third branch of the appeal concerning the alleged lack of motivation in the appellate decision.
Article 66 al. 1 LTF
Although the text cites French procedural law, the final disposition orders the appellant (SDBO) to pay the costs, which corresponds to cost-allocation provisions in general court practice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 873, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile

The main ground for the appeal involved the alleged misapplication of this article when assessing the competence of the summary judge to grant a provision.

Article 121 du Code de commerce

This commercial code article was cited in the grounds of appeal concerning the assessment of the third-party holder's good faith (bank's claim).

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the third branch of the appeal concerning the alleged lack of motivation in the appellate decision.

Article 66 al. 1 LTF

Although the text cites French procedural law, the final disposition orders the appellant (SDBO) to pay the costs, which corresponds to cost-allocation provisions in general court practice.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Boucherie Clauzel, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Le bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991) que la Société de banque occidentale (la Banque) à qui la société Pittiglio avait remis aux fins d'escompte trois lettres de change tirées par elle n'a pu obtenir du tireur le paiement de leur montant après qu'elle aient été impayées à leur échéance ; que la banque a assigné devant le juge des référés commerciaux la société Boucherie Clauzel (la société Clauzel), tiré ayant accepté les lettres de change, lui demandant une provision sur le fondement de l'article 873, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation de la mauvaise foi du tiers porteur, qui ne se présume pas, doit être faite au moment où il acquiert les lettres de change ; qu'elle a escompté les trois effets acceptés par la société Clauzel, les 20 décembre 1989, 4 et 29 janvier 1990, aux échéances du 30 janvier 1990 pour la première et du lendemain pour les deux autres ; qu'en se plaçant à la date postérieure du jugement de liquidation de la société Pittiglio et en se référant à tort aux écritures comptables de l'endossataire, elles aussi postérieures aux escomptes, l'arrêt infirmatif attaqué , qui s'est écarté de la date de référence imposée, a violé par fausse application les articles 121 du Code de commerce et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civiles ; alors, d'autre part, que le juge doit caractériser la conscience du dommage causé au débiteur cambiaire par le tiers porteur, ce qui ne saurait s'induire d'une simple négligence ou de la connaissance que le banquier aurait de la situation difficile du remettant ; qu'en ne s'expliquant pas, comme pourtant elle l'y invitait, sur la circonstance constitutive de la bonne foi, qu'elle ignorait lors de la prise à l'escompte des effets le différent qui allait surgir entre les sociétés Clauzel et Pittiglio sur la terminaison du chantier, qu'elle n'a visité que le 6 février 1990, après les échéances, l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas justifié

son refus de retenir que l'obligation du tiré accepteur n'était pas sérieusement contestable au regard des articles 121 du Code de commerce et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses conclusions subsidiaires délaissées elle faisait valoir que les deux premiers effets, d'un montant total de 510 000 francs avaient été escomptées au plus tard le 4 janvier 1990 avant le différent invoqué par la société Clauzel et même le retard pris par le chantier, lequel n'est apparu qu'à la mi-janvier ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, aurait-elle même seulement concerné les deux premiers effets, qui excluait qu'elle ait agi au détriment du débiteur cambiaire, l'arrêt attaqué a entaché sa décision infirmative d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 10 mars 1990 prononçant la liquidation judiciaire de la société Pittiglio révélait que les pertes de cette société s'élevaient à plus de cent fois le montant de son capital et que de nombreux privilèges étaient inscrits sur ses biens, l'arrêt retient que la banque dont cette société était la cliente devait connaître ses comptes ; qu'il retient encore, comme élément de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la bonne foi de la banque lorsqu'elle a reçu les lettres de change à l'escompte, qu'elles avaient été escomptées à des dates proches de leurs échéances ;

qu'ayant, par une décisionmotivée, apprécié souverainement qu'il existait une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour accorder une provision au créancier, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux moyens inopérants énoncés à la deuxième et à la troisième branches, n'a méconnu aucun des textes visés au pourvoi ;

qu'ainsile moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de banque occidentale, envers la société Boucherie Clauzel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.