Legislator Jurisprudence & Législation
90-10823 Généré par l'IA

Suretyship Validity in Corporate Liquidation

Numéro de cause 90-10823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute following a company's liquidation, the Court of Cassation addressed an appeal concerning the validity of joint and several suretyship agreements signed by non-merchants securing a loan to the company. The appellants argued that as non-merchants, their commitment required the specific handwritten mention of the amount in both letters and figures as mandated by the Civil Code, regardless of the act being considered commercial. The court rejected the appeals, finding that while the appellate court relied on an incorrect premise regarding the formality requirements for a commercial suretyship given by a non-merchant, the finding that the guarantors possessed sufficient knowledge of the extent of their obligations—supported by extrinsic evidence such as one guarantor's letter referring to company assets as "all our assets" and the prior relationship between the guarantors and the predecessor partnership—legally justified the decision to hold them liable, thereby validating the commitment despite the formal requirement issue.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, article 109 du Code de commerce, REJETTE les pourvois tant principal qu'incident; Suretyship Validity in Corporate Liquidation: The appellants argued that as non-merchants, their commitment required the specific handwritten mention of the amount in both letters and figures as mandated by the Civil Code, regardless of the act being considered commercial. The court rejected the appeals, finding that while the appellate court relied on an incorrect premise regarding the formality requirements for a commercial suretyship given by a non-merchant, the finding that the guarantors possessed sufficient knowledge of the extent of their obligations—supported by extrinsic evidence such as one guarantor's letter referring to company assets as "all our assets" and the prior relationship between the guarantors and the predecessor partnership—legally justified the decision to hold them liable, thereby validating the commitment despite the formal requirement issue.

Mots-clés

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cautionnement liquidation de société simple garant dans le rapport obligationnel accord d'entreprise différend commercial société holding

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1326 du Code civil
codecivil
article 109 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident
This is the operative part of the final order, rejecting both the main and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois tant principal qu'incident

This is the operative part of the final order, rejecting both the main and incidental appeals.

Condamne M. X... et M. Y..., envers la Banque populaire de la région Dauphinoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la Banque populaire de la région Dauphinoise, ... Montfleury à La Tronche (Isère),

2 / de M. Guy Y..., demeurant HLM Les Côteaux du Forest B1 à Gap (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque populaire de la région Dauphinoise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident de M. Y... que sur le pourvoi principal de M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 24 octobre 1989) que, par acte du 17 mars 1983, la Banque populaire de la région dauphinoise (la banque) a consenti à la société Entreprise Electricité Alpine (la société EEA) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de MM. Y... et X..., qui ont porté sur l'acte la mention manuscrite :

"Bon pour caution et garantiesolidaire" ; que la société EEA ayant été mise en liquidation des biens, la banque a assigné MM. Y... et X... en paiement du solde non remboursé du prêt ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, au motif que l'engagement de caution, donné par une personne n'ayant pas la qualité de commerçant, devient un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu, et que, dès lors, l'acte n'est pas soumis aux formalités de l'article 1326 du Code civil, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du Code de commerce issu de la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause, ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que ce texte interdit ainsi désormais que le caractère commercial d'un cautionnement suffise à faire échapper l'écrit qui le constate à la formalité prescrite par l'article 1326 du Code civil s'il n'est pas donné par un commerçant, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce en dispensant un cautionnement commercial donné par un non- commerçant de l'exigence d'une mention manuscrite ; et alors, d'autre part, que l'engagement de cautionnement pris par un non-commerçant doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'il n'est dérogé à cette règle que si l'engagement de caution est pris par un commerçant pour les besoins de son commerce ; qu'en décidant que la nature commerciale de l'engagement de caution permettait d'en faire la preuve par tous moyens et suffisait à faire échapper l'écrit constatant cet engagement à la formalité prévue par l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 109 du Code de commerce issu de la loi du 12 juillet 1980 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... a signé l'acte du 17 mars 1983 tandis qu'il était gérant de la société EEA ; que M. X..., par lettre adressée le 4 janvier 1984 à la banque, écrivait que la société EEA était son "ex-entreprise", désignait les biens sociaux par l'expression "tous nos biens", et les considérait comme les siens propres ; que les qualités respectives de MM. Y... et X... dans la société EEA, laquelle n'était que la continuation de la société de fait ayant existé auparavant entre eux, permettent de dire qu'ils avaient la connaissance suffisante de la nature et de l'étendue de l'obligation par eux contractée ; que, par ces constatations et appréciations, dont il résulte que le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte du 17 mars 1983 était complété par des éléments extrinsèques, et qu'ainsi la preuve de la connaissance par les cautions de l'étendue de leur engagement était apportée, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par les pourvois, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et M. Y..., envers la Banque populaire de la région Dauphinoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.