Director Management Ban Overreach Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision that imposed upon a corporate director, whose company had undergone judicial liquidation, a ban on managing or controlling *both* all commercial enterprises *and* any legal entity. The Court held that the appellate court violated the relevant 1967 law because the sanction of prohibition must be strictly limited to either *all* commercial enterprises or *only* a specific legal entity, finding the dual and comprehensive nature of the imposed ban to be illegal, leading to the quashing of the decision and referral back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 108 de la loi du 13 juillet 1967; Director Management Ban Overreach Ruling: The Court held that the appellate court violated the relevant 1967 law because the sanction of prohibition must be strictly limited to either *all* commercial enterprises or *only* a specific legal entity, finding the dual and comprehensive nature of the imposed ban to be illegal, leading to the quashing of the decision and referral back to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article to annul the lower court's decision for incorrectly applying the prohibition on directing/managing a company.
This provision orders the opposing parties to pay the costs of the cassation procedure to the successful party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant Château de Couloumey à Beautiran (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant ... de l'Epée à Paris (5e), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Imprimerie de la presse,
2 / de M. Bruno X..., demeurant ... (11e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 selon lequel le Tribunal peut, dans certains cas, prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé contre M. Y..., en sa qualité de dirigeant de droit de la société Imprimerie de la presse, mise le 25 janvier 1985 en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou toute personne morale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'interdiction doit être limitée soit à toute entreprise commerciale, soit seulement à une personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Z..., ès qualités et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.