Legislator Jurisprudence & Législation
92-10733 Généré par l'IA

Insurance Coverage Interpretation and Deductible Proof Dispute

Numéro de cause 92-10733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant insurance company sought to overturn a decision that compelled it to provide coverage, arguing the lower court misinterpreted the insurance contract. The appellate court, noting the company failed to produce the requested specific ten-year construction insurance policy, interpreted the presented general conditions (lacking a policy number) and conflicting special conditions to conclude that the policy was indeed a builder's policy covering risks during construction and under the ten-year warranty; furthermore, the court ruled that the insurer could not invoke a deductible clause because it failed to prove that limitation appeared in the general conditions referenced by the special conditions, leading the Supreme Court to dismiss the appeal as unfounded and abusive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, aux frais d'exécution du présent arrêt; Insurance Coverage Interpretation and Deductible Proof Dispute: The appellate court, noting the company failed to produce the requested specific ten-year construction insurance policy, interpreted the presented general conditions (lacking a policy number) and conflicting special conditions to conclude that the policy was indeed a builder's policy covering risks during construction and under the ten-year warranty; furthermore, the court ruled that the insurer could not invoke a deductible clause because it failed to prove that limitation appeared in the general conditions referenced by the special conditions, leading the Supreme Court to dismiss the appeal as unfounded and abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
couverture d'assurance interprétation du contrat compagnie d'assurances subrogation de l'assureur prétention frauduleuse envers l'assureur modification de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action resolving the appeal.
aux frais d'exécution du présent arrêt
This clause specifies the allocation of costs related to the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action resolving the appeal.

aux frais d'exécution du présent arrêt

This clause specifies the allocation of costs related to the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Nordstern, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :

1 / M. Gilbert Y...,

2 / Mme Georgette X... épouse Y..., demeurant tous deux 4, résidence Les Martines, quartier Saint-Joseph, Le Pontet (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie La Nordstern, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la compagnie la Nordstern n'avait pas déféré à la demande des premiers juges, ordonnant que soit versé aux débats le contrat de police décennale la liant à la société Maisons occitanes, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des seuls documents produits : savoir d'une part, des conditions générales présentées sans référence à un numéro de police et, d'autre part, des conditions particulières visant d'autres conditions générales, a retenu que les premières étaient celles d'une police d'assurance de constructeur de maisons individuelles, garantissant les risques encourus à l'occasion des activités de conception, réalisation et commercialisation ; qu'elle en a fait une exacte application en décidant que la compagnie la Nordstern, qui ne rapportait pas la preuve des exceptions de garantie qu'elle invoquait, devait dès lors sa garantie tant pour les dommages survenus pendant la durée des travaux que pour ceux relevant de la garantie décennale ;

Attendu, ensuite, que par une recherche d'intention des parties, rendue nécessaire par la non concordance des conditions générales et des conditions particulières produites, la cour d'appel a souverainement décidé que la compagnie la Nordstern ne pouvait invoquer la clause relative à la franchise dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve que cette limite de sa garantie figurait dans les conditions générales visées par les conditions particulières ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.