Legislator Jurisprudence & Législation
88-10432 Généré par l'IA

Biologist Dismissal and Convention Dispute

Numéro de cause 88-10432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who was appointed as the interim and then full-time head of the radio-isotopes service at an anti-cancer center, subsequently appointed as a university lecturer and hospital biologist elsewhere, sued his former employer and others following his provisional replacement and suspension, seeking nullification of his dismissal and reinstatement, arguing his functions were terminated irregularly. The court rejected the appeal, affirming that the lower court acted within its discretion by not ordering the production of additional documents, and correctly reasoned that the claimant's alleged prejudice stemmed from the irregular occupancy of his position due to the absence of a required convention between the official employer (regional hospital center) and the anti-cancer center, rendering the subsequent administrative decision not to negotiate an addendum moot and thus absolving the named individual in his personal capacity from liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article 47 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 11 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Biologist Dismissal and Convention Dispute: The court rejected the appeal, affirming that the lower court acted within its discretion by not ordering the production of additional documents, and correctly reasoned that the claimant's alleged prejudice stemmed from the irregular occupancy of his position due to the absence of a required convention between the official employer (regional hospital center) and the anti-cancer center, rendering the subsequent administrative decision not to negotiate an addendum moot and thus absolving the named individual in his personal capacity from liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif responsabilité de droit privé production de pièces fonction publique hôpitaux universitaires profession scientifique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
Cited in the second branch of the second ground of appeal concerning the liability of M. X...
article 47 du nouveau Code de procédure civile
Mentioned by M. X... regarding the oath taken, which influenced the procedural continuation.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal regarding the determination of the object of the dispute.
article 11 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal regarding the court's refusal to order the production of administrative documents.
article 66 al. 1 LTF
The text is in French and concerns the French Court of Cassation. Based on the standard formatting rules, I must look for cost provisions cited in the dispositive. The dispositive orders condemnation to costs, which in the French system is often the mention of costs without citing a specific procedural article for the condemnation itself (unlike Swiss law, where Art. 66 LTF is standard). However, French civil procedure rules would govern costs. Since the text explicitly states 'Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens...', and there is no explicit citation for the cost ruling (like an article of the Code de procédure civile), I cannot include a cost article unless it was explicitly cited in the dispositive. No explicit article for costs or legal aid is cited in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

Cited in the second branch of the second ground of appeal concerning the liability of M. X...

article 47 du nouveau Code de procédure civile

Mentioned by M. X... regarding the oath taken, which influenced the procedural continuation.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal regarding the determination of the object of the dispute.

article 11 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal regarding the court's refusal to order the production of administrative documents.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the first ground of appeal regarding the alleged denial of a fair trial due to the refusal to order document production.

article 66 al. 1 LTF

The text is in French and concerns the French Court of Cassation. Based on the standard formatting rules, I must look for cost provisions cited in the dispositive. The dispositive orders condemnation to costs, which in the French system is often the mention of costs without citing a specific procedural article for the condemnation itself (unlike Swiss law, where Art. 66 LTF is standard). However, French civil procedure rules would govern costs. Since the text explicitly states 'Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens...', and there is no explicit citation for the cost ruling (like an article of the Code de procédure civile), I cannot include a cost article unless it was explicitly cited in the dispositive. No explicit article for costs or legal aid is cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., maître de conférence agrégé de biophysique au Centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Julien X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

2 / de M. Jean-Laurent B..., pris tant en sa qualité de directeur actuel du Centre anti-cancéreux de Rennes, qu'en son nom personnel, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

3 / de M. Roger C..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

4 / de M. Albert, Marie Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

5 / de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, pris en ses bureaux Direction générale, bureau du contentieux général 1, place Fontenoy, Paris (7e),

6 / de M. Rogatien Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Lacoste, les observations de Me Bouthors, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., directeur du Centre régional anti-cancéreux de Rennes, a recruté, en octobre 1971, M. A..., docteur en médecine, pour occuper, à titre intérimaire, le poste de "faisant fonction de chef du service des radio-isotopes" de ce centre ; qu'en mars 1972, M. A... a été nommé chef de service à plein temps ; que, peu après, il a été nommé, par arrêté interministériel, maître de conférences agrégé de biophysique à la Faculté de Rennes et biologiste des hôpitaux, non chef de service, au centre hospitalier régional ; que des difficultés étant apparues à la fin de l'année 1972 dans les relations entre MM. X... et A..., une mission d'information a été confiée à trois personnalités médicales ; que cette commission a estimé sans consistance les accusations de M. A... ; que, le 8 octobre 1974, M. X... a signifié à ce dernier son remplacement provisoire à la tête du service des radio-isotopes et l'a suspendu de ses fonctions par lettre du 10 octobre suivant en lui demandant de quitter les lieux ; que cette décision d'expulsion a été confirmée par ordonnance de référé ; que, le 12 novembre 1974, le conseil d'administration du centre a décidé de ne pas conclure "l'avenant à la convention

fondamentale relatif à la localisation au centre" des fonctions de maître de conférences agrégé exercées par M. A... ;

que, considérant qu'il avait été mis fin irrégulièrement à ses fonctions, celui-ci a assigné M. X... et diverses autres personnes ayant succédé à ce dernier ou ayant occupé des fonctions au centre ;

qu'il a également mis en cause le ministre de la Santé pour obtenir communication de certains documents ;

qu'il demandait que soit prononcée la nullité de son éviction du poste de chef de service et que soit ordonnée sa réintégration, que soit prononcée la nullité de la décision supprimant le concours de recrutement du chef de service des isotopes et que soit réparé le préjudice résultant de son éviction ; que, par jugement du 16 mars 1983, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes ;

qu'il a interjeté appel ; que M. X... a invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, M. A... ayant prêté serment le 23 mars 1983 en qualité d'avocat au barreau de Paris ; que, par arrêt du 5 février 1985, la cour d'appel de Paris a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1987) d'avoir rejeté l'incident de communication de pièces formé par lui, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation du retrait illégal, le 12 novembre 1974, de sa nomination du 17 mars 1972 en qualité de chef de service des radio-isotopes et de son éviction dudit service, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant d'ordonner la communication intégrale et complète des documents administratifs nécessaires à la manifestation de la vérité et en le privant ainsi d'un procès équitable, les juges du fond ont méconnu les articles 11 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé suivant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile par les prétentions respectives des parties ; qu'en se refusant à annuler le retrait du 12 novembre 1974 après avoir considéré que la délibération d'acceptation du 17 mars 1972 serait erronée alors qu'elle n'était pas litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; et alors, enfin, qu'en considérant qu'aucune convention n'avait été passée entre le CAC et le CHR en exécution de la délibération du 17 mars 1972, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et les conclusions suivant lesquelles, au contraire, une convention avait été passée le 28 janvier 1980 et approuvée par les ministres intéressés le 7 février 1981, mettant à la disposition du CHR, et au centre anti-cancéreux, un poste de chef de service de médecine nucléaire et un poste de chef de service de biophysique, décision devant permettre la réintégration du professeur A... dans son poste d'origine ;

Mais attendu, d'abord, que si le juge peut ordonner la production de pièces détenues par un tiers, il s'agit pour lui, dès lors qu'il s'estime suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir et sans violer les textes invoqués que la cour d'appel a estimé que les documents, tels qu'ils lui avaient été soumis, lui permettaient de trancher le litige dont elle était saisie ;

Attendu, ensuite, qu'invitée à statuer sur les conditions, jugées irrégulières par M. A..., dans lesquelles il avait été mis fin à ses fonctions et sur le préjudice qui en était résulté pour lui, la cour d'appel a retenu que ce préjudice trouvait son origine dans le fait qu'il avait occupé irrégulièrement ses fonctions au centre anti-cancéreux, aucune convention le concernant n'ayant été conclue entre le CHR, "employeur officiel", au service duquel il avait été nommé par décision ministérielle, et le centre anti-cancéreux -une telle convention étant nécessaire selon les termes de la liste des vacances d'emploi publiée au Journal officiel du 8 janvier 1972- et qu'il ignorait que sa situation n'avait pas été régularisée ; que, sans dénaturer l'objet du litige ni les conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que, par suite, elle n'avait pas à se prononcer sur la demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration du 12 novembre 1974 décidant que l'avenant concernant M. A... ne serait pas négocié, dès lors que l'annulation de cette délibération serait dépourvue d'effet, faute de convention qui pourrait seule régulariser sa présence au centre ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause M. X... en son nom personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a privé de motifs le chef du dispositif relatif à la mise hors de cause du docteur X... dont la responsabilité était principalement recherchée par M. A... à raison de la réticence dolosive manifestée par son confrère dans l'exécution de la délibération d'acceptation du 17 mars 1972 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait, depuis 1972, intentionnellement poursuivi une entreprise tendant à l'éviction de M. A..., lequel avait critiqué les méthodes de gestion de son confrère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que M. A... était fondé à se plaindre du comportement du centre anti-cancéreux qui l'avait engagé dans des conditions irrégulières et lui avait dissimulé l'absence de régularisation de sa situation, la cour d'appel a, par là-même considéré que le centre était seul responsable du préjudice allégué, dont M. X... ne pouvait être personnelllement tenu ;

Attendu, ensuite, que M. A... n'a pas expressément demandé, dans ses conclusions, à la cour d'appel de se prononcer sur un prétendu comportement intentionnel de M. X... tendant à son éviction du centre ;

d'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.