Appeal Affirmation on Grounds of Correct Legal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment ordering them to pay money to another party, asserting that the lower court's decision did not conform to the rules of law. The high court affirmed the rejection of the appeal, reasoning that an appeal is an extraordinary remedy strictly aimed at reviewing legal compliance, and since the lower court had already assessed the facts sovereignly and applied the applicable rules of law correctly, the sole ground for appeal presented by the appellant could not be sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Affirmation on Grounds of Correct Legal Application: The high court affirmed the rejection of the appeal, reasoning that an appeal is an extraordinary remedy strictly aimed at reviewing legal compliance, and since the lower court had already assessed the facts sovereignly and applied the applicable rules of law correctly, the sole ground for appeal presented by the appellant could not be sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision regarding the appeal itself.
Cited in the reasoning to explain the nature of the cassation appeal, although the main ground for rejection relies on the merits assessment mentioned immediately before the dispositive section.
Imposes the costs of the proceedings based on general procedural principles implicitly applied through the final order.
Imposes damages (Article 700) in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation du jugement N 19 100 042 RG rendu le 17 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Mirecourt, au profit de M. Jean Y..., demeurant La Neuville-sous-Chatenois (Vosges), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.