Legislator Jurisprudence & Législation
92-10478 Généré par l'IA

Tax Agents Search Authorization Upheld on Appeal

Numéro de cause 92-10478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court order authorizing tax agents to conduct a search and seizure at a manager's home to investigate tax fraud concerning her company, based on evidence of postal mandates exceeding reported turnover. The appellant argued the authorization was flawed because the judge relied on an undated, unsigned document detailing suspicious transactions without verifying its lawful origin or specificity, and improperly considered past unrelated tax offenses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the order sufficiently identified the document's origin as stemming from a systematic cross-referencing operation by tax agents, and that the regularity of that operation could only be challenged in subsequent proceedings, not against the authorization itself; furthermore, using prior similar convictions as an additional index for authorizing the search was deemed acceptable.

Regeste Legislator

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Art. L. 16 B du Livre des procédures fiscales, L. 6 du Code des postes et télécommunications, L. 83 du Livre des procédures fiscales, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 666 du Code de procédure civile; Tax Agents Search Authorization Upheld on Appeal: The appellant argued the authorization was flawed because the judge relied on an undated, unsigned document detailing suspicious transactions without verifying its lawful origin or specificity, and improperly considered past unrelated tax offenses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the order sufficiently identified the document's origin as stemming from a systematic cross-referencing operation by tax agents, and that the regularity of that operation could only be challenged in subsequent proceedings, not against the authorization itself; furthermore, using prior similar convictions as an additional index for authorizing the search was deemed acceptable.

Mots-clés

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séquestre de pièces escroquerie fiscale consultation du dossier fiscal ordre de saisie antécédents impôt sur le chiffre d'affaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 16 B du Livre des procédures fiscales

The core issue of the appeal concerns the validity of the authorization for visit and seizure granted based on this article.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

Cited by the appellants in the context of challenging the basis for the authorization, although the court ultimately rejected this branch of the argument.

L. 6 du Code des postes et télécommunications

Cited by the appellants in the context of challenging the basis for the authorization, although the court ultimately rejected this branch of the argument.

L. 83 du Livre des procédures fiscales

Cited by the appellants in the context of challenging the basis for the authorization, although the court ultimately rejected this branch of the argument.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.

Art. 666 du Code de procédure civile

This reference appears implicitly through the obligation to pay costs upon rejection of the appeal (although the exact article number is not in the dispositive, standard French procedure applies costs on rejection, often codified elsewhere, but in this case, no specific cost article is cited in the dispositive orders other than the general ruling for costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maylène X..., personnellement et en qualité de gérante de la SARL "La Boîte à Tifs", dont le siège est sis ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de La Boîte à Tifs, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 19 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Poitiers, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme X... à Ayron (Vienne), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la SARL La Boîte à Tifs dirigée par Mme X... ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité de ce pourvoi, un même pourvoi ayant été déposé le même jour par les mêmes parties faisant l'objet du dossier 92-10.477/P ;

Mais attendu que la présente déclaration de pourvoi a précédé celle identique faisant l'objet du dossier 92-10.477 ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... et la SARL La Boîte à Tifs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisition et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut se référer qu'aux documents qui lui sont soumis et doit, en les analysant, apprécier concrètement le bien-fondé des présomptions alléguées par l'administration fiscale ; qu'en se référant au "relevé" annexé à la requête, ni daté, ni signé et ne portant pas la moindre indication permettant de déterminer à quoi correspondaient les listes de chiffres et de dates qu'il comportait, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré qu'il résultait des constatations qui auraient été établies le 3 avril 1990, dans le cadre d'une opération de recoupements systématiques par des agents de la brigade de contrôle et de

recherches de la Vienne, que Mme X... aurait émis au bureau de Poitiers-Notre-Dame des mandats postaux pour un montant supérieur au chiffre d'affaires de la SARL La Boîte à Tifs entre le 5 septembre 1989 et le 30 mars 1990, et a ainsi énoncé des faits qui ne résultaient pas des pièces qui lui étaient soumises, en violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance saisi, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'une demande d'autorisation de perquisition et saisie, doit vérifier, par une appréciation concrète des pièces annexées à la requête, le bien-fondé des présomptions alléguées, en s'assurant notamment que les documents qui lui sont soumis ont été obtenus ou établis par l'administration fiscale de manière apparemment licite et régulière ; que le président du tribunal de grande instance de Poitiers s'est référé, pour déclarer que Mme X... avait émis des mandats postaux pour un montant supérieur au chiffre d'affaires de la SARL La Boîte à Tifs, à un "relevé" annexé à la requête, qui n'était ni daté ni signé, ne comportait pas la mention du nom de l'agent qui aurait procédé à ces constatations -dont la nature n'était même pas précisée- ni le lieu où elles auraient été effectuées, et ne faisait référence à aucune demande préalable, et s'est ainsi fondé sur un document dont l'origine apparente et la détention licite n'étaient pas établies, en violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, L. 6 du Code des postes et télécommunications et L. 83 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin que le président du tribunal de grande instance saisi par l'administration fiscale d'une demande d'autorisation de perquisition et saisie doit vérifier concrètement que les documents qui lui sont soumis font présumer les infractions alléguées ; qu'en se référant, pour consentir à l'autorisation sollicitée, à des documents relatifs à des poursuites judiciaires pour infractions à la législation fiscale dont Mme X... avait fait l'objet, sans préciser en quoi ces pièces qui portaient sur des infractions commises entre 1979 et 1982 permettaient de présumer les infractions pour la preuve desquelles les mesures de perquisition et saisie étaient sollicitées, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a violé l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance mentionne que le relevé litigieux a été effectué par des agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Vienne dans le cadre d'une opération de recoupements systématiques et indique ainsi l'origine apparente de ce document ; que la régularité de cette opération ne peut être contestée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu, en second lieu, que l'ordonnance n'encourt pas le grief formulé par la troisième branche du moyen en retenant comme indice supplémentaire le fait que le contribuable ait déjà été poursuivi et condamné pour des faits antérieurs similaires de fraude fiscale ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société La Boite à Tifs, envers le directeur général Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.