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92-10477 Généré par l'IA

Manager and LLC Appeal Inadmissible Due to Duplicate Filing

Numéro de cause 92-10477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a joint appeal filed by a manager and her limited liability company against a lower court order authorizing tax agents to conduct searches and seizures. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the same parties, acting in the same capacity, had already filed a separate appeal against the identical decision on the same day under a different case number. The court reasoned that a single party cannot file more than one appeal against the same judicial decision.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Manager and LLC Appeal Inadmissible Due to Duplicate Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the same parties, acting in the same capacity, had already filed a separate appeal against the identical decision on the same day under a different case number. The court reasoned that a single party cannot file more than one appeal against the same judicial decision.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée assujettissement à l'impôt perquisition dépôt tardif recours contre décision de renvoi restriction en faveur des inventaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE

The main ground for the final order is declaring the appeal inadmissible.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the composition section, but not in the dispositive, therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Maylène X..., prise en qualité de gérante de la société "La Boite à Tifs",

2 / la société à responsabilité limitée "La Boîte à Tifs", sise à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimait leur faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de la société La Boîte à Tifs, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme X... et la SARL La Boîte à Tifs ont formé, le 30 septembre 1991 un pourvoi contre l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Poitiers du 19 septembre 1991 ayant autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer une visite et saisie au domicile de Mme X... inscrit sous le n° 92-10-478 ;

Attendu que les mêmes personnes ont formé le même jour un pourvoi contre la même ordonnance ayant fait l'objet d'une inscription sous le n° 92-10.477 et portant le n° 2/91 ; que ce pourvoi n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société "La Boîte à Tifs", envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.