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92-70465 Généré par l'IA

Landowners v. Municipality: Annulment of Expropriation Order Following Overturned Public Utility Declaration

Numéro de cause 92-70465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several landowners appealed an expropriation order issued by the judge of expropriation for the department in favor of a municipality, which was based on a declaration of public utility and transferability dated July 20, 1990. The Court of Cassation partially annulled the expropriation order because the administrative court had definitively overturned the underlying declaration of public utility and transferability upon which the order was based, concluding that the expropriation order must necessarily be annulled as a consequence of the annulment of the prerequisite administrative act.

Regeste Legislator

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articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation; Landowners v. Municipality: Annulment of Expropriation Order Following Overturned Public Utility Declaration: The Court of Cassation partially annulled the expropriation order because the administrative court had definitively overturned the underlying declaration of public utility and transferability upon which the order was based, concluding that the expropriation order must necessarily be annulled as a consequence of the annulment of the prerequisite administrative act.

Mots-clés

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expropriation utilité publique droit d'exproprier impropriation fractionnement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles formed the legal basis cited for the partial annulment of the expropriation order, as the underlying administrative decision was annulled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles formed the legal basis cited for the partial annulment of the expropriation order, as the underlying administrative decision was annulled.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gérard, Edouard P..., demeurant villa "Tartane", avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),

2 ) Mme Dagisa G... veuve N..., demeurant ... "Le Serra", à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),

3 ) Mme Jacqueline, Monique B... épouse C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

4 ) Mme X..., Marcelle, Germaine Floutier épouse Bordas, demeurant "Les Roses du Vent", avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),

5 ) Mme I..., Marie, Marguerite Bordas épouse J..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

6 ) M. Emile, André, Paul B..., demeurant "Les Roses des Vents", avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),

7 ) M. Georges, Sylvain H..., demeurant ... (Oise),

8 ) Mme O..., Sylvie, Marguerite, Joanine, Paul Y... veuve H..., demeurant Lou Q... A..., avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),

9 ) Mme Denise, Andrée K... épouse Z..., demeurant villa Kakoski, avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),

10 ) Mme Eliane, Yvette D..., épouse L..., demeurant villa "Juanphor", avenue des Amphores, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),

11 ) Mme Odette, Irène D..., demeurant 29, corniche F... Marc, à Nice (Alpes-Maritimes), il est précisé que Mme Eliane L... et Mme Odette D... interviennent tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritières de Mme Marie, Josèphe D..., décédée, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune d'Antibes (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 20 juillet 1990, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 16 novembre 1990, prononcé, au profit de la commune d'Antibes, l'expropriation de terrains appartenant à M. P..., Mmes Dagisa G... épouse N..., Jacqueline B... épouse C..., Adrienne E... épouse B..., Hélène B... épouse J..., MM. B... et H..., M... Odette Y... épouse H..., Kakoski épouse Z..., Eliane D... épouse L... et Odette D... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle concerne M. P..., Mmes Dagisa G... épouse N..., Jacqueline B... épouse C..., Adrienne E... épouse B..., Hélène B... épouse J..., MM. B... et H..., M... Odette Y... épouse H..., Kakoski épouse Z..., Eliane D... épouse L... et Odette D..., l'ordonnance rendue le 16 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du tribunal de grande instance de Nice ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune d'Antibes, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.