Legislator Jurisprudence & Législation
91-20350 Généré par l'IA

Taxpayer Standing to Challenge Tax Decree Based on Economic Burden

Numéro de cause 91-20350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The corporate entity, which succeeded a previous company, challenged the legality of a decree imposing a tax on cereal storage, arguing its status as the user of the service obligated it to pay the tax, but the lower court denied its standing to contest the decree because it was not the legal obligor of the tax, despite acknowledging the entity was personally required to pay it. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that since the decree established the tax was borne in full by the users and it was undisputed the company was personally required to pay the tax, denying its standing constituted a violation of the relevant fiscal and regulatory texts, leading to the judgment being overturned and the case remanded to a different lower court.

Regeste Legislator

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article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Taxpayer Standing to Challenge Tax Decree Based on Economic Burden: The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that since the decree established the tax was borne in full by the users and it was undisputed the company was personally required to pay the tax, denying its standing constituted a violation of the relevant fiscal and regulatory texts, leading to the judgment being overturned and the case remanded to a different lower court.

Mots-clés

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contentieux fiscal personne morale imposition de l'entreprise en matière de double imposition succession fiscale droits du contribuable révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales

This article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's judgment regarding the standing to contest the tax.

article 19 du décret du 17 août 1987 sur la taxe parafiscale de stockage de céréale

This article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's judgment concerning who ultimately bears the tax burden.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the court panel that pronounced the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h Bretagne Nord, société anonyme, dont le siège social est à Chatelaudren (Côtes-d'Armor), BP 25, venant aux droits de la société SIPAC SA, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1991 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de M. le directeur des services fiscaux des Côtes-d'Amor, domicilié à Saint-Brieuc, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h Bretagne Nord, de Me Foussard, avocat de M. le directeur des services fiscaux des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, et l'article 19 du décret du 17 août 1987 sur la taxe parafiscale de stockage de céréale ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la taxe, perçue au stade de la rétrocession, de la mise en oeuvre ou de l'importation, est supportée en totalité par les utilisateurs ;

Attendu que, pour refuser à la société Guyomarc'h sa qualité à contester la légalité du décret susvisé, le jugement énonce que sa qualité d'utilisateur ne lui donne pas celle de redevable légal de la taxe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société ait été astreinte personnellement au paiement de la taxe, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 555/89 rendu le 25 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rennes ;

Condamne M. le directeur des services fiscaux des Côtes-d'Armor, envers la société Guyomarc'h Bretagne Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.