Liquidator's Claim for Current Account Adjustment Against Seller Over Agent's Duty to Account for Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the sale of a business where the buyer entity agreed to settle the seller's existing liabilities via a current account arrangement, the liquidator of the buying entity sued the seller for an outstanding balance, claiming the current account needed adjustment. The appellate court upheld the claim based on accounting figures, stating the purpose was only to close the seller's current account under the agreement, without requiring proof of actual payments made by the liquidator. The high court quashed this decision, reasoning that because the agreement stipulated the buyer was mandated to pay the liabilities on behalf of and in place of a third party, the seller, as the principal, was entitled to require the mandatory agent (the buyer/liquidator) to properly account for and justify the payments made to discharge the debt, pursuant to the general obligation of a mandatory to render an account of their management.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1993 du Code civil, Vu l'article 1993 du Code civil; Liquidator's Claim for Current Account Adjustment Against Seller Over Agent's Duty to Account for Payments: The appellate court upheld the claim based on accounting figures, stating the purpose was only to close the seller's current account under the agreement, without requiring proof of actual payments made by the liquidator. The high court quashed this decision, reasoning that because the agreement stipulated the buyer was mandated to pay the liabilities on behalf of and in place of a third party, the seller, as the principal, was entitled to require the mandatory agent (the buyer/liquidator) to properly account for and justify the payments made to discharge the debt, pursuant to the general obligation of a mandatory to render an account of their management.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for finding that the Court of Appeal violated the rule requiring a mandatory to render an account of his management, justifying the cassation.
This provision governs the allocation of costs following the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Y..., demeurant ... à Dax (Landes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1993 du Code civil ;
Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant accord du 30 septembre 1981, M. Y... a accepté de vendre son entreprise personnelle à une société à constituer qui serait nommée société Y... ; qu'il s'engageait dans cet acte à régler lui-même le passif concordataire ; le prix de la cession des actifs fixé à3 728 000 francs, étant destinée à désintéresser les créances nées du chef de M. Y..., il était stipulé que le paiement du passif serait assuré par la société Y..., pour le compte et au lieu et place de M. Dolouets, chaque règlement étant débité du compte courant dont celui-ci se trouverait titulaire ; que la vente est intervenue le 14 octobre 1981 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Y... a assigné M. Y... en paiement de la somme de 207 642,44 francs pour apurer le compte courant ; que M. Y... a soutenu que le syndic ne justifiait pas de la réalité des paiements invoqués ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de la somme réclamée l'arrêt retient que "les comptes présentés par M. A... et établis par M. X... expert comptable, font application du protocole d'accord et qu'il ne s'agit pas de faire un état des sommes effectivement payées par le liquidateur, mais de dresser un arrêté du compte courant de M. Y..." ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des dispositions de l'accord signé le 30 septembre 1981, que le règlement du passif de l'entreprise devait être assuré par la société Y..., pour le compte, et aux lieu et place de M. Dolouets, ce dont il résulte que la société Y... avait reçu mandat à cet effet de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. A..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.