Legislator Jurisprudence & Législation
91-19439 Généré par l'IA

Acceptors' Challenge to Validity of Bills of Exchange Denied

Numéro de cause 91-19439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Individuals who accepted two bills of exchange sued to contest payment when one was presented by a beneficiary, arguing the instrument was invalid due to the beneficiary's designation being added after issuance, the omission of the drawer's name, and a subsequent alteration of the maturity date to "at sight." The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mere initial omission of the beneficiary's name did not prove the acceptors did not intend to be bound under commercial law, as the subsequent regularization by naming the beneficiary was valid, and the appellate court correctly applied commercial law by deeming the maturity date as the originally stated one, making the instrument payable at sight, rendering the subsequent inquiry into the underlying cause of the transaction irrelevant to their cambial obligation.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article 110 du Code de commerce, article 178 du Code de commerce, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Acceptors' Challenge to Validity of Bills of Exchange Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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lettre de change trafic des paiements tireur lettre de change à un certain délai de vue litiges pécuniaires exigibilité

Dispositions légales citées

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article 1315 du code civil
Cited by the appellants concerning the burden of proof for the underlying transaction, which the Court addressed in its reasoning before rejecting the appeal.
article 110 du Code de commerce
Cited by the appellants in their arguments regarding the required mention of the drawer on the bill of exchange, which the Court addressed in its reasoning before rejecting the appeal.
article 178 du Code de commerce
Used by the court to justify that the maturity date binding on the accepting drawer was the one originally mentioned on the title.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellants concerning the alleged lack of justification/hypothetical reasoning by the Court of Appeal, which the Court addressed in its reasoning before rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly rules on the rejection of the request made under this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 110 du Code de commerce

Cited by the appellants in their arguments regarding the required mention of the drawer on the bill of exchange, which the Court addressed in its reasoning before rejecting the appeal.

article 178 du Code de commerce

Used by the court to justify that the maturity date binding on the accepting drawer was the one originally mentioned on the title.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellants concerning the alleged lack of justification/hypothetical reasoning by the Court of Appeal, which the Court addressed in its reasoning before rejecting the appeal.

article 1315 du code civil

Cited by the appellants concerning the burden of proof for the underlying transaction, which the Court addressed in its reasoning before rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rules on the rejection of the request made under this article regarding costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rules on the rejection of the request made under this article regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X... et son épouse, née Michelle Y..., demeurant ensemble route nationale 89, lieudit "La Chaise" à Montussan (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1991 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société àresponsabilité limitée Bobinavia, dont le siège est ... (Ariège), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bobinavia, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 août 1991), que M. et Mme X... ont souscrit des mentions d'acceptation sur deux lettres de change remises par eux à la société Gournac et Thomas ;

que l'un de ces effets leur a été présenté au paiement par la société Bobinavia ; que M. et Mme X... ont contesté sa validité aux motifs que l'inscription de la société Bobinavia en qualité de bénéficiaire sur le titre avait été portée postérieurement à son émission, qu'alors avait été également omise la désignation du tireur, et que, par la suite, la date d'échéance avait été surchargée par l'indication "à vue" ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient mis en évidence les irrégularités de la lettre de change litigieuse, qui, à l'origine, ne portait pas les noms des bénéficiaire et tireur, les effets ne devant pas être mis en circulation, et sur laquelle il avait été porté mention des établissements Bobinavia en tant que bénéficiaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 110 et 178 du Code de commerce ;

alors, d'autre part, que, dans leurs mêmes conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que la date d'échéance du 9 septembre 1988 avait été altérée, ayant été stipulée "à vue" postérieurement à l'apposition de leur signature en tant que titres ; qu'en se bornant à dire que cette dernière mention "à vue" "paraissait" être portée de la main même de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur une facture établie par la société Bobinavia pour dire qu'elle aurait correspondu à des travaux effectués par cette société pour le compte de M. et Mme X..., et que la traite

litigieuse aurait été ainsi parfaitement causée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; et alors, enfin, que dans leurs mêmes conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que les fiches techniques du salarié de la société Bobinavia étaient pour la plupart antérieures à la commande du manège auquel, d'ailleurs, elle ne faisaient pas référence, et que les factures Asmo, pour partie, stipulaient "commande Gournac" et, pour une autre partie, étaient postérieures à la livraison du 9 juin du manège ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que la facture du 4 juin 1988 ne correspondait pas à des travaux réellement effectués par la société Bobinavia pour leur compte, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... se sont bornés à soutenir que, lors de sa création, la lettre de change litigieuse ne portait pas l'indication du nom du tireur, sans invoquer l'omission de la signature de celui-ci, seule exigée par l'article 110 du Code de commerce, et que le nom du bénéficiaire n'y était pas davantage inscrit, sans alléguer avoir mentionné sur le titre qu'il n'était pas destiné à être complété ou mis en circulation, et sans prétendre, par des éléments circonstanciés, la connaissance par la société Bobinavia, lors de la réception de l'effet, de ce qu'il aurait été complété contrairement à la volonté du tiré accepteur ; que, dès lors, la seule circonstance que le nom du bénéficiaire ait été laissé en blanc sur la lettre de change lors de sa création ne pouvant suffire à révéler qu'en apposant sa signature, le tiré accepteur n'ait pas voulu s'engager selon le droit cambiaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en admettant que le titre était régularisé par l'indication de la société Bobinavia comme bénéficiaire ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant, conformément aux dispositions de l'article 178 du Code de commerce, que la date d'échéance opposable au tiré accepteur était celle originairement mentionnée sur le titre, et qu'ensuite l'effet échu était payable à vue, la cour d'appel a justifié sa décision indépendamment du motif surabondant critiqué au moyen ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'en conséquence de leur acceptation de l'effet litigieux, M. et Mme X... étaient obligés, selon le droit cambiaire, c'est surabondamment que la cour d'appel a recherché si la société Bobinavia avait exécuté des travaux dans leur intérêt ;

D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Bobinavia sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X..., envers la société Bobinavia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.