Moving Company Liability and Shortened Prescription Period for Transport Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a moving company for the loss of furniture entrusted to them in October 1985, initiating legal action in October 1988, but the company invoked the one-year prescription period applicable to carriers under Article 108 of the Commercial Code. The Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that upheld the company's defense, reasoning that the lower court had reasonably determined based on the evidence that the company's obligation was solely to provide a vehicle and staff for transport, qualifying the agreement as a transport contract to which the shorter limitation period applied, and further found that the client retained the right to indicate the unloading location, which was consistent with the general contractual conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 108 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Moving Company Liability and Shortened Prescription Period for Transport Contract: The Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that upheld the company's defense, reasoning that the lower court had reasonably determined based on the evidence that the company's obligation was solely to provide a vehicle and staff for transport, qualifying the agreement as a transport contract to which the shorter limitation period applied, and further found that the client retained the right to indicate the unloading location, which was consistent with the general contractual conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision concerns the order for costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de la société Clerc déménagements, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me X..., avocat M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clerc déménagements, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1991) que M. Y... qui a reproché à la société Clerc Déménagements (société Clerc) d'avoir perdu le mobilier qu'il lui avait confié en dépôt le 31 octobre 1985, a assigné cette société en réparation de ses préjudices le 17 octobre 1988 ; que la société Clerc qui a soutenu n'avoir agi qu'en qualité de transporteur a invoqué la prescription de l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les constatations des juges du fond caractérisent non pas un contrat de transport, mais un contrat de manutention ou de déménagement d'où la violation de l'article 108 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que l'ordre du 31 octobre 1985 comporte la mention imprimée "livraison garde-meubles" ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... s'était réservé d'indiquer au préposé de la société le lieu de déchargement, sans ajouter à la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la société Clerc s'était uniquement engagée à fournir un véhicule avec chauffeur et un aide en vue du transport du mobilier de M. Y... ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'article 2 des conditions générales du contrat que c'était au client d'indiquer le lieu de livraison, c'est sans violer la loi des parties que, par motifs propres, l'arrêt retient que, compte tenu de l'absence de mention sur le contrat d'une adresse précise de livraison, M. Y... s'était réservé d'indiquer au chauffeur ou au préposé de la société Clerc le point de déchargement de son mobilier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Clerc déménagements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.