Appellant v. Appellees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal where the appellant, having obtained authorization to summon the appellees (distributors) for a fixed hearing following an initial ruling, subsequently filed new submissions and produced new documents the day before the hearing in response to the appellees' incidental appeal filings. The appellate court rejected these new submissions and documents as inadmissible because the opposing party did not have time to respond, asserting the appellant was bound strictly by the procedural rules for fixed hearings. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that by prohibiting the appellant from filing responsive arguments to the adversary's submissions, the appellate court had incorrectly applied the relevant articles of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 918 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Appellees: The appellate court rejected these new submissions and documents as inadmissible because the opposing party did not have time to respond, asserting the appellant was bound strictly by the procedural rules for fixed hearings. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that by prohibiting the appellant from filing responsive arguments to the adversary's submissions, the appellate court had incorrectly applied the relevant articles of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for cassation, finding it was misapplied by the Court of Appeal regarding the filing of new conclusions.
The Court rejected the demand made by the defendants based on this procedural provision regarding indemnity costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chanel, société anonyme, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1 ) de la société LV, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),
2 ) de la société SBL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (14ème),
3 ) de la société Les Jardins de Vénus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4 ) de la société Codip, SNC, dont le siège est centre commercial Maine Montparnasse, place Basse, à Paris (14ème),
5 ) de la société LVCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Morbihan), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Chanel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés LV, SBL, Les Jardins de Vénus, Codip SNC et LVCA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé qui l'avait condamnée à exécuter les commandes faites par les sociétés LV, SBL, Les Jardins de Vénus, CODIP et LVCA, distributeurs agréés, la société Chanel a été autorisée à assigner à jour fixe ces sociétés, qui ont relevé appel incident par conclusions signifiées le 14 octobre 1991 ; que la société Chanel a, la veille de l'audience, signifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces conclusions et ces pièces, l'arrêt énonce que "la société Chanel, ayant obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, doit s'en tenir aux dispositions des articles 917 et suivants du nouveau Code de procédure civile, que ses nouvelles conclusions et la communication de pièces la veille de l'audience ne sauraient être admises, l'intimé n'ayant pas été en mesure d'y répondre" ;
Attendu qu'en interdisant à l'appelante de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
REJETTE la demande présentée par les défenderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers la société Chanel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.