Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Expropriation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted that an individual who had filed an appeal against a decision issued by the expropriation judge of the Gard department on October 9, 1989, had formally withdrawn their appeal on April 13, 1993, in favor of the opposing mixed economy development company. Consequently, the Court officially acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to bear the costs and execution expenses of the current decision, and ruled that it was equitable to leave the costs incurred by the opposing company, not included in the taxable costs, to its own charge, without ordering a specific payment under Article 700 of the new Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Expropriation Case: Consequently, the Court officially acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to bear the costs and execution expenses of the current decision, and ruled that it was equitable to leave the costs incurred by the opposing company, not included in the taxable costs, to its own charge, without ordering a specific payment under Article 700 of the new Civil Procedure Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was explicitly cited in the dispositive regarding the decision on costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), dont le siège social est aux Angles (Gard), hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 avril 1993, M. X... a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 9 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du Gard, au profit de la SAEM "Grands Angles" ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SAEM "Grands Angles" les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.