Withdrawal of Expropriation Appeal Confirmed with Costs Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had appealed an expropriation order issued by the departmental judge of expropriation in favor of a local mixed-economy development company filed a formal withdrawal of the appeal with the Court of Cassation on April 14, 1993. The Court noted that because the withdrawal occurred after the report on the appeal had been filed, it must be recorded by a ruling as per procedural rules, and consequently confirmed the withdrawal while leaving certain expenses incurred by the opposing party to be borne by that party, but ordered the withdrawing party to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Expropriation Appeal Confirmed with Costs Apportionment: The Court noted that because the withdrawal occurred after the report on the appeal had been filed, it must be recorded by a ruling as per procedural rules, and consequently confirmed the withdrawal while leaving certain expenses incurred by the opposing party to be borne by that party, but ordered the withdrawing party to pay the costs of the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the withdrawal of the appeal, occurring after the report was filed, must be recorded by judgment according to this article.
The court explicitly ruled that there was no condemnation based on this article regarding litigation costs.
The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement expenses of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant aux Angles (Gard), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), dont le siège social est aux Angles (Gard), hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 avril 1993, Mme X... a déclaré se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 9 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du Gard, au profit de la SAEM "Grands Angles" ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SAEM "Grands Angles" les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.