Withdrawal of Expropriation Appeal and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an expropriation order issued by a departmental judge, but subsequently filed a declaration with the Court of Cassation on April 14, 1993, officially withdrawing the appeal against the order rendered on October 9, 1989, in favor of the local public development company. The Court noted that this withdrawal, occurring after the report was filed, required formal acknowledgment by a ruling, and determined it was equitable to leave the expenses incurred by the development company, and not included in the costs, to that company's charge, while ordering the appellant to bear the costs of the proceedings and execution of the present decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Expropriation Appeal and Allocation of Costs: The Court noted that this withdrawal, occurring after the report was filed, required formal acknowledgment by a ruling, and determined it was equitable to leave the expenses incurred by the development company, and not included in the costs, to that company's charge, while ordering the appellant to bear the costs of the proceedings and execution of the present decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).
This provision was cited in the operative part regarding the non-award of costs to the respondent party.
This provision was cited in the operative part regarding the costs (condamne M. X... aux dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Rochefort du Gard (Gard), chemin de la Diane, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), dont le siège social est aux Angles (Gard), hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 avril 1993, M. X... a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 9 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du Gard, au profit de la SAEM "Grands Angles" ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SAEM "Grands Angles" les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.