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87-70375 Généré par l'IA

Property Owners v. Expropriation Authority on Public Inquiry Timeline

Numéro de cause 87-70375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners appealed an expropriation ruling, arguing insufficient time was provided to submit observations during the public inquiry period which ran from January 19 to February 11, 1987. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the established duration of the inquiry provided the appellants with sufficient opportunity to present their observations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owners v. Expropriation Authority on Public Inquiry Timeline: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the established duration of the inquiry provided the appellants with sufficient opportunity to present their observations.

Mots-clés

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expropriation propriété publique pouvoirs publics procédure d'estimation constitution d'un droit réel action en revendication

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. de Saint-Pol et les consorts X..., envers la commune d'Avrillé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses related to the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Y... de Saint-Pol,

2 ) M. Frédéric X...,

3 ) Mlle Yseult X...,

demeurant ensemble au Château de la Perrière à Avrillé (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers, au profit de la commune d'Avrillé, prise en la personne de son maire, domicilié à l'Hôtel de ville d'Avrillé (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. de Saint-Pol et des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune d'Avrillé, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé et examiné après rejet de la requête formée contre l'arrêt de cessibilité :

Attendu que l'enquète s'étant déroulée du 19 janvier au 11 février 1987, MM. de Saint-Pol et Frédéric X... ont disposé d'un délai suffisant pour fournir leurs observations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Saint-Pol et les consorts X..., envers la commune d'Avrillé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.