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92-70371 Généré par l'IA

Owners' Appeal Inadmissible Due to Irrelevant Grounds to Expropriation Order

Numéro de cause 92-70371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners appealed an expropriation order issued by the local judge, which transferred ownership of their parcel to a municipality, claiming procedural defects and overreach of authority; however, the Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the grounds for the appeal, detailed in the supplementary memorandum, concerned only the amount of compensation currently under review by the expropriation court and were unrelated to the property transfer order itself.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Owners' Appeal Inadmissible Due to Irrelevant Grounds to Expropriation Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation régime de propriété motifs de cassation motif de révision questions procédurales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les époux X..., envers la commune de Riom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X...,

2 / Mme Denise, Marthe Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Mozac (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1992 par juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de la commune de Riom, représentée par M. le maire, agissant ès qualités et pour le compte de la ville, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la commune de Riom, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux X..., qui ont formé, le 7 septembre 1992, un pourvoi pour vice de forme et excès de pouvoir contre l'ordonnance du 5 juin 1992 du juge de l'expropriation du Puy-de-Dôme, qui prononce, au profit de la commune de Riom, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, ont établi un mémoire ampliatif, reçu le 7 janvier 1993 ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les griefs énoncés dans le mémoire ampliatif portent sur le montant de l'indemnisation qui fait actuellement l'objet d'une procédure devant la juridiction de l'expropriation mais sont étrangers à l'ordonnance portant transfert de propriété ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la commune de Riom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.