Legislator Jurisprudence & Législation
87-70350 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Defective Grounds

Numéro de cause 87-70350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the departmental expropriation judge concerning an expropriation matter in the Isère department, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular grounds for annulment, and the applicant did not remedy this omission by filing the required amplifying brief within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Defective Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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motifs légaux expropriation moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union soustraction d'une chose mobilière capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article R 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief (mémoire ampliatif) within the prescribed period.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited regarding the composition of the Court for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief (mémoire ampliatif) within the prescribed period.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Théophile X..., demeurant au Pont de Claix (Isère), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.