Appeal Forfeiture Due to Deficient Grounds for Cassation in Expropriation Compensation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the Court of Cassation against a decision by the Grenoble Court of Appeal that set compensation for the expropriation of the individual's property by a public housing office. The Court found that the declaration of appeal filed by the individual omitted any regular grounds for cassation, and since this omission was not remedied by filing the required amplifying brief within the statutory three-month period, the appeal must be declared forfeited pursuant to the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Déchéance du pourvoi formé par M. X, Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Appeal Forfeiture Due to Deficient Grounds for Cassation in Expropriation Compensation Case: The Court found that the declaration of appeal filed by the individual omitted any regular grounds for cassation, and since this omission was not remedied by filing the required amplifying brief within the statutory three-month period, the appeal must be declared forfeited pursuant to the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal time-barred due to the failure to file the required amplified brief.
The main operative decision is the declaration of the forfeiture (déchéance) of the appeal.
Provision cited for imposing costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... François, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. François X... s'est pourvu en cassation au greffe de la cour d'appel de Grenoble, le 23 septembre 1988, contre un arrêt de la même cour d'appel du 10 août 1988 qui a fixé le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai légal de trois mois prévu à l'article susvisé, la déchéance du pourvoi doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi formé par M. X... ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.