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87-70349 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds for Cassation

Numéro de cause 87-70349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal, lodged by two individuals against an expropriation order issued by the local judge, was declared inadmissible by the Court of Cassation because the initial declaration of appeal failed to state any valid grounds for cassation, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the required statutory period.

Regeste Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation qualité pour recourir expropriation motif légal d'exclusion exception d'inconstitutionnalité inaedificatio

Dispositions légales citées

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article R 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce a supporting brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce a supporting brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. et Mme Joseph X..., demeurant tous deux Héron 15 au Pont de Claix (Isère), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.