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87-70348 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Grounds

Numéro de cause 87-70348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal filed by an individual challenging an expropriation order issued by the Department of Isère's expropriation judge inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any regular grounds for cassation, and the appellant did not remedy this omission by filing an amplifying brief within the time limit mandated by the Code of Expropriation, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation; Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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motifs de cassation expropriation qualité pour recourir droit foncier motif légal d'exclusion moment du dépôt

Dispositions légales citées

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article R 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the required explanatory memorandum was not filed within the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the required explanatory memorandum was not filed within the prescribed time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant hameau de Coinaud à Saint-Rambert d'Albon (Drôme), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.