Pension Calculation Dispute: Prefect's Certificate vs. Social Security Statements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the liquidation of their general pension, submitting a certificate from the prefect detailing earnings from 1951 to 1953 from a former employer, which was contested by the regional director who argued that the pension must be based on quarterly nominative statements used for social security contribution calculations. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that since the appellate court assessed the evidence and found no proof that the contributions noted on the prefect's certificate had been reimbursed, it was within its rights to conclude that, in the absence of contrary elements, the pension should be calculated using the contributions specified in the prefect's certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Pension Calculation Dispute: Prefect's Certificate vs. Social Security Statements: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that since the appellate court assessed the evidence and found no proof that the contributions noted on the prefect's certificate had been reimbursed, it was within its rights to conclude that, in the absence of contrary elements, the pension should be calculated using the contributions specified in the prefect's certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, which is the main decision on the merits of the case.
This order imposes the costs and expenses of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Claude X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ;
à :
- la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a demandé la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit un certificat sur lequel figurent les rémunérations qu'il a perçues de 1951 à 1953 et qui lui a été délivré par le préfet du Pas-de-Calais, chargé de la liquidation de l'association qui employait l'intéressé ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1991) d'avoir décidé que, pour le calcul de la pension de M. X..., la caisse devait prendre en compte les salaires tels qu'ils figurent sur le certificat susvisé, alors, selon le moyen, que les salaires retenus par la caisse sont ceux qui étaient indiqués sur les relevés nominatifs trimestriels ayant servi de base au calcul des cotisations de sécurité sociale établis par l'employeur de M. X... et qu'il s'agit là de documents comptables qui ne peuvent être remis en cause par la caisse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des documents produits, a estimé qu'il n'en résultait pas la preuve qu'une fraction des cotisations de l'assurance vieillesse versées de 1951 à 1953 à la caisse par l'employeur de l'intéressé ait donné lieu à restitution ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence d'autres éléments, la pension de l'assuré devait être calculée compte tenu des cotisations mentionnées sur le certificat établi par le préfet du Pas-de-Calais ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.