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91-16174 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Failure to Adhere to Social Security Appeal Procedure

Numéro de cause 91-16174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, challenging a judgment from the social security tribunal of Mulhouse, did not follow the required procedural rules for appeals in social security matters, which mandate that the appeal must be submitted via a declaration signed by a lawyer practicing before the highest courts and directed to the registry of the Court of Cassation, instead of submitting a letter to the registry of the lower court.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Tarif des dépens; Inadmissible Appeal for Failure to Adhere to Social Security Appeal Procedure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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sécurité sociale condition de recevabilité procédure d'action en matière d'assurances sociales motifs de cassation qualité pour recourir gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles establish the procedural requirements for filing an appeal in cassation in social security matters, which were not met.

Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These texts define the formal requirement (submission by a lawyer to the Court of Cassation's registry) that the appeal failed to satisfy.

Tarif des dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la Caisse organic d'Alsace (CRIPAL), dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la CRIPAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.