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91-16172 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeals for Procedural Non-Compliance and Untimeliness

Numéro de cause 91-16172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the two appeals filed by an individual against a decision from the Court of Appeals of Douai inadmissible because they failed to comply with procedural requirements; specifically, the first appeal, submitted by simple letter to the Supreme Court registry rather than through proper channels after notification of the judgment, was formally inadmissible, and the second appeal, filed later, was deemed time-barred because a subsequent request for a waiver of legal fees did not suspend the deadline for filing the initial appeal.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Dismisses Appeals for Procedural Non-Compliance and Untimeliness: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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délai légal de procédure notification de la décision honoraires d'avocat exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile regarding the inadmissibility of the appeal.
Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Art. R. 144-1 du Code de la sécurité sociale to declare the appeal inadmissible due to procedural defects.
Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
Used to justify the declaration of inadmissibility of the first appeal (n° G/91-16.172) due to improper form.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Art. R. 144-1 du Code de la sécurité sociale to declare the appeal inadmissible due to procedural defects.

Article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile regarding the inadmissibility of the appeal.

Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

Used to justify the declaration of inadmissibility of the first appeal (n° G/91-16.172) due to improper form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G/91-16.172 et n P/91-21.904 formés par M. Joseph X..., demeurant à Flers-en-Escrebieux (Nord), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, dont le siège est à Douai (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des pourvois n G/91-16.172 et n° P/91-21.904 :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le pourvoi n° G/91-16.172 introduit le 15 avril 1991 par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 février 1991, notifié le 23 février suivant, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, est, par ce fait, irrecevable en la forme ; que la demande de dispense de paiement d'honoraires ayant été formulée par l'intéressé le 29 mai 1991, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêt, n'a pu suspendre le délai de pourvoi, en sorte que le second pourvoi (n P/91-21.904) formé le 17 février 1991 par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Douai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.