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91-14420 Généré par l'IA

Sickness Insurance Fund v. Transport Costs Appeal: Medical Expert Referral Requirement

Numéro de cause 91-14420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a social security tribunal's decision ordering a sickness insurance fund to cover a policyholder's private car transport costs incurred for two medical consultations, based on the policyholder's subsequent hospitalization. The high court overturned the tribunal's judgment, reasoning that the dispute over whether these prior consultations were medically linked to the later hospitalization constituted a medical difficulty that required the mandatory referral to a medical expert as prescribed by social security law before the tribunal could rule on the merits of the claim for transport reimbursement, which is otherwise only covered in specific circumstances, such as those related to hospitalization.

Regeste Legislator

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article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, Article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, Article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, Article R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, Article 677 du Code de procédure civile; Sickness Insurance Fund v. Transport Costs Appeal: Medical Expert Referral Requirement: The high court overturned the tribunal's judgment, reasoning that the dispute over whether these prior consultations were medically linked to the later hospitalization constituted a medical difficulty that required the mandatory referral to a medical expert as prescribed by social security law before the tribunal could rule on the merits of the claim for transport reimbursement, which is otherwise only covered in specific circumstances, such as those related to hospitalization.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales remboursement de frais d'assurance assurance-transport caisse de compensation décision de renvoi motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale

Cited because the dispute involved a medical difficulty that required the implementation of a medical expertise procedure before ruling.

Article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning describing the violation, as the Tribunal failed to implement the required medical expertise.

Article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale

Cited along with Art. L. 141-1 concerning the requirement for medical expertise in case of medical difficulty.

Article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with other articles regarding the conditions for reimbursement of transport costs.

Article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with other articles regarding the conditions for reimbursement of transport costs.

Article R. 322-11 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with other articles regarding the conditions for reimbursement of transport costs.

Article 677 du Code de procédure civile

This is a procedural reference concerning the condemnation to costs, which must be included as it appears in the dispositive regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, Immeuble Trois Soleils, ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant : M. Jean X..., demeurant Parc Restou à Tourc'h (Finistère), défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère à Quimper (Finistère),

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du même Code ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal ne peut statuer qu'après avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale ;

qu'il résulte de la combinaison des trois derniers que les frais de transport non sanitaires terrestres d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;

Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport en voiture particulière exposés par M. X... pour se rendre à deux consultations médicales, le jugement attaqué énonce que, compte tenu des documents circonstanciés et sans équivoque produits par l'assuré, il apparaît que les transports litigieux effectués les 19 février et 8 mars 1990 sont bien en rapport avec l'hospitalisation du 4 mai 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation par la caisse du lien existant entre les consultations ayant entraîné les transports litigieux et l'hospitalisation de l'assuré constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise technique prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;

Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.