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91-12594 Généré par l'IA

Social Security Fund Reimbursement for Undue Pension Payment

Numéro de cause 91-12594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional social security fund sought reimbursement from an individual who, acting as an agent, received a deceased pensioner's quarterly old-age benefits due on August 1st, despite the pensioner dying on June 27th. The lower court limited the restitution to the portion of the benefits accruing after the death, offsetting the amount against funeral expenses incurred by the agent. The High Court quashed this decision, reasoning that under social security law, old-age pensions are payable quarterly in arrears, and therefore the entire quarterly installment received after the death, regardless of any subsequent funeral expenses, was subject to repayment as an undue payment under the Civil Code.

Regeste Legislator

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article L. 359 du Code de la sécurité sociale, Article L. 359 du Code de la sécurité sociale (ancien, Article 1235 du Code civil, Article 1376 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Reimbursement for Undue Pension Payment: The lower court limited the restitution to the portion of the benefits accruing after the death, offsetting the amount against funeral expenses incurred by the agent. The High Court quashed this decision, reasoning that under social security law, old-age pensions are payable quarterly in arrears, and therefore the entire quarterly installment received after the death, regardless of any subsequent funeral expenses, was subject to repayment as an undue payment under the Civil Code.

Mots-clés

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caisse de compensation rente de vieillesse restitution de prestations indu fonds de pension paiements par acomptes

Dispositions légales citées

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article L. 359 du Code de la sécurité sociale
Vu l'article L. 359 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur et les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Article L. 359 du Code de la sécurité sociale (ancien
Vu l'article L. 359 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur et les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Article 1235 du Code civil
This article, concerning the obligation to restitute what has been paid without being due, is cited as a basis for ordering repayment.
Article 1376 du Code civil
This article, dealing with the requirement for restitution of undue payments, is cited as a basis for ordering repayment.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied by the Court to terminate the dispute without referral after quashing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 359 du Code de la sécurité sociale (ancien)

This article establishes that old-age pensions are payable quarterly in arrears, which is the core issue determining the amount due after death.

Article 1235 du Code civil

This article, concerning the obligation to restitute what has been paid without being due, is cited as a basis for ordering repayment.

Article 1376 du Code civil

This article, dealing with the requirement for restitution of undue payments, is cited as a basis for ordering repayment.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied by the Court to terminate the dispute without referral after quashing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, au profit de Mme Germaine Y..., demeurant à Carqueiranne (Var), Font Grun, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 359 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur et les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les pensions de vieillesse sont payables trimestriellement et à terme échu ; qu'il résulte des deux suivants que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;

Attendu que, dans l'ignorance du décès de Pierre X..., survenu le 27 juin 1977, la caisse régionale d'assurance maladie a versé à son compte les arrérages trimestriels de sa pension de vieillesse venant à échéance le 1er août 1977 ; qu'elle en a demandé le remboursement à Mme Y... qui avait été mandataire du pensionné ; que, pour limiter cette restitution à la fraction d'arrérages correspondant à la période postérieure au décès, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que compte tenu des dépenses engagées par l'intéressée à l'occasion des obsèques, il convient de déduire des arrérages qu'elle a perçus ceux qui étaient dus jusqu'à la date du décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intégralité des arrérages afférents au trimestre au cours duquel s'était produit le décès du titulaire de la pension était sujette à restitution par Mme Y..., quels qu'eussent été les frais engagés lors des obsèques, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf du chef de la condamnation au paiement d'une somme de 1 065,44 francs, le jugement rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme Y... à restituer à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, en sus de la somme susindiquée, le solde des arrérages trimestriels de la pension de vieillesse de Pierre X... venant à échéance le 1er août 1977, soit 1 813,23 francs ;

Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale d'assurance malaldie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.