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92-15968 Généré par l'IA

Aval Guarantor Liability Affirmation

Numéro de cause 92-15968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the Toulouse Court of Appeal which ordered them to pay a sum of money to a company based on their role as an aval guarantor for another company, with the appellant alleging errors of law in the decision. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had decided the case in conformity with the applicable rules of law, thereby affirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Aval Guarantor Liability Affirmation: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had decided the case in conformity with the applicable rules of law, thereby affirming the lower court's decision.

Mots-clés

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responsabilité de la caution commandement de payer confirmation de compétence interprétation de l'arrêt qualité pour recourir droit des obligations

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the reasoning section to define the purpose of the appeal in cassation, but it is *not* cited in the dispositive section, which only orders the rejection of the appeals.
REJETTE les pourvois
This is the main order rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the reasoning section to define the purpose of the appeal in cassation, but it is *not* cited in the dispositive section, which only orders the rejection of the appeals.

REJETTE les pourvois

This is the main order rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s H 92-15.968 et U 92-15.979 formés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un même arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société anonyme Etablissements Bousquet, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Etablissements Bousquet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s H 92-15.968 et U 92-15.979 qui attaquent la même décision et dont les moyens sont identiques ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Etablissements Bousquet en tant que donneur d'aval pour le compte de la société Lagrèze ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers la société Etablissements Bousquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.