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92-15681 Généré par l'IA

Contract Termination Appeal Rejection

Numéro de cause 92-15681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought to overturn an appellate court's decision which had rejected its request to terminate a sales contract with a Finnish company, arguing the lower court did not conform to the applicable rules of law. The high court rejected the appeal, reasoning that an appeal to the highest court is an extraordinary remedy intended to review compliance with law, and that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal standards.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Contract Termination Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, reasoning that an appeal to the highest court is an extraordinary remedy intended to review compliance with law, and that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal standards.

Mots-clés

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résiliation de contrat décision motivée décision préjudicielle attaquable arrêts en interprétation réexamen d'une décision antérieure licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to explain the nature of the appeal, although the decision ultimately rejects the appeal on the merits of the arguments presented.
REJETTE le pourvoi
This is the substantive order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to explain the nature of the appeal, although the decision ultimately rejects the appeal on the merits of the arguments presented.

REJETTE le pourvoi

This is the substantive order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Big Boss, dont le siège social est "Arcades du Mont-Blanc" à Megève (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit de la société One Top Oy, dont le siège social est à Varastokatu 4, 21200 Raisio Suomi (Finlande), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Big Boss, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Big Boss a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demandé en résolution du contrat de vente qu'elle prétendait avoir conclu avec la société One Top Oy ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Big Boss, envers la société One Top Oy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.