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91-15176 Généré par l'IA

Mutual Withdrawal of Appeal and Cross-Appeal Following Lodging of Reporting Judge's Report

Numéro de cause 91-15176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation acknowledged the mutual withdrawal of an appeal and a cross-appeal, which had been filed against a Court of Appeal decision, because both parties' attorneys filed declarations of withdrawal after the reporting judge's report had already been lodged with the court. Pursuant to the relevant procedural article stipulating that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a ruling when it occurs after the report is filed, the court validated the withdrawal and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Mutual Withdrawal of Appeal and Cross-Appeal Following Lodging of Reporting Judge's Report: Pursuant to the relevant procedural article stipulating that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a ruling when it occurs after the report is filed, the court validated the withdrawal and ordered the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer retrait de la requête motifs de cassation clôture de la procédure d'entraide notification de la décision

Dispositions légales citées

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aux dépens
Order imposing the costs (dépens) on M. X...
aux frais d'exécution du présent arrêt
Order imposing the costs for the execution of the present ruling on M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

Cited as the legal basis for the court to note the withdrawal (désistement) in a ruling after the report was filed.

aux dépens

Order imposing the costs (dépens) on M. X...

aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing the costs for the execution of the present ruling on M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Route Nationale 3 à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de la Moselle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 17 juin 1993, Me Guinard, avocat à cette Cour, au nom de M. X... et par acte du 6 juillet 1993 Me Parmentier au nom de la CRCAM de la Moselle ont décllaré se désister de leur pourvoi principal et incident contre l'arrêt n° 90/2798 rendu par la cour d'appel de Metz le 15 mars 1991 au profit de la CRCAM de la Moselle alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 avril 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... et la Caisse régioinale de crédit agricole mutuel de la Moselle de leur désistement de pourvois ;

Condamne M. X..., envers la CRCAM de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.