Mutual Withdrawal of Appeals in Cassation Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation acknowledged the mutual withdrawal of appeals—both principal and incidental—filed by one party and the opposing regional bank concerning a judgment from the Court of Appeal of Metz dated March 15, 1991, based on their subsequent declarations of withdrawal filed after the rapporteur's report had been submitted. In accordance with the procedural rule requiring that any withdrawal before the Court of Cassation occurring after the filing of the report must be recorded by a judgment, the Court validated the withdrawal, ordered the appellant to pay the costs, and finalized the decision on January 11, 1994.
Regeste Legislator
Généré par l'IAaux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Mutual Withdrawal of Appeals in Cassation Proceeding: In accordance with the procedural rule requiring that any withdrawal before the Court of Cassation occurring after the filing of the report must be recorded by a judgment, the Court validated the withdrawal, ordered the appellant to pay the costs, and finalized the decision on January 11, 1994.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the requirement that a withdrawal (désistement) before the Court of Cassation must be noted by a judgment when it occurs after the report has been filed, which justifies the court's action.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
The court ordered the appellant to pay the costs related to the execution of the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Route Nationale 3 à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M.
X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 17 juin 1993, Me Guinard avocat à cette Cour, au nom de M. X... et par acte du 6 juillet 1993 Me Parmentier au nom de la CRCAM de la Moselle ont déclaré se désister de leur pourvoi principal et incident contre l'arrêt n° 90/2799 rendu par la cour d'appel de Metz le 15 mars 1991 au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 avril 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... et à la CRCAM de la Moselle de leur désistement de pourvois ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.