Former Husband's Appeal Regarding Increased Child Support and Abusive Litigation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a post-divorce judgment that increased child support payments owed by the former husband, who argued the lower court failed to account for the financial burden of a new child; the appellate court's decision to increase support was upheld because it had thoroughly analyzed the actual financial situations of both parties and was not required to detail its response to every argument raised, and the court also affirmed the finding that the appeal itself was abusive, as the appellant failed to provide any supporting evidence for his asserted financial difficulties, instead relying on a self-certified, unverified business deficit report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 288 et 295 du Code civil; Former Husband's Appeal Regarding Increased Child Support and Abusive Litigation Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made by Mme Y... based on this article in the final orders.
While cited in the second ground of appeal concerning abusive appeal, the court ultimately found the ground not founded and did not apply this article in the operative part to sanction the behavior, thus it is excluded based on the rule that provisions not leading to the final order are excluded. However, reviewing the dispositive, only procedural/cost articles are present.
Cited in the first ground of appeal concerning maintenance contribution, but the court rejected the ground, meaning these articles were not the basis for the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Hélène X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, statuant après divorce, qui a augmenté la contribution due à Mme Y... par M. X..., pour l'entretien des trois enfants communs, alors qu'en n'ayant pas tenu compte dans l'appréciation des charges de M. X..., de la charge d'un nouvel enfant, la cour d'appel aurait violé les articles 288 et 295 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant analysé, au vu des documents versés aux débats, la situation de chacun des époux et des enfants, et souverainement déterminé les ressources réelles de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas les reproches du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., appelant, à verser des dommages-intérêts pour recours abusif alors qu'en ne caractérisant pas la faute de celui-ci susceptible de faire dégénérer en abus son droit de faire appel, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a interjeté appel sans produire le moindre justificatif sur ses moyens d'existence actuels, ni sur ceux qui lui permettent de verser partiellement les pensions mises à sa charge et sans justifier par l'attestation d'un comptable tiers de la situation de son entreprise, se contentant de se délivrer à lui-même un certificat attestant du résultat déficitaire de celle-ci ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a pu décider que l'appel de M. X... était abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de cinq mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier-Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.