Appeal to Indemnification Commission Inadmissible Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the indemnification commission for victims of offenses, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal to the Supreme Court was not filed as required by law, specifically by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as the case did not fall under exceptions dispensing with this formality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal to Indemnification Commission Inadmissible Due to Procedural Defect: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the formal requirements for lodging an appeal (pourvoi) with the Court of Cassation, which led to the declaration of inadmissibility.
This is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible based on the cited procedural rules.
This order addresses the costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., à l'Immaculée-en-Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'une décision rendue le 22 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Nazaire, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... a déclaré, le 11 décembre 1991, au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, se pourvoir en cassation contre une décision du 22 novembre 1991 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près ce tribunal ayant rejeté sa demande d'indemnisation ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.