Guarantee Fund v. Indemnity Commission (Procedural Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by an indemnity commission that had awarded compensation to a victim of an offense because the commission failed to address the arguments raised by the Guarantee Fund for Victims of Terrorism and Other Offenses, which claimed the victim's imprudent conduct constituted a fault that should affect the indemnity, thus violating procedural requirements concerning the obligation to respond to the parties' submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 458 du nouveau Code de procédure civile; Guarantee Fund v. Indemnity Commission (Procedural Violation): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the cassation because the lower commission failed to rule on specific conclusions presented by the Fonds de garantie.
Cited as a basis for the cassation because the lower commission failed to rule on specific conclusions presented by the Fonds de garantie.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 21 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon, au profit de Mlle Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) a alloué une indemnité en réparation du préjudice subi par Mlle X..., victime d'une infraction ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du Fonds de garanti des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui soutenait que la victime avait commis une faute consistant en un comportement imprudent, la commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 novembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.