Appeal Regarding Divorce Fault Determination Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding appeal, the husband sought to overturn a lower court ruling, alleging misinterpretation of evidence, failure to address the merits of the dispute, and insufficient reasoning regarding fault under Article 242 of the Civil Code. The Supreme Court determined that the appeal, despite its formulation regarding legal errors, fundamentally challenged the lower court's discretionary assessment of the factual evidence and its finding that the alleged grievances did not constitute fault, and therefore dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Divorce Fault Determination Dismissed: The Supreme Court determined that the appeal, despite its formulation regarding legal errors, fundamentally challenged the lower court's discretionary assessment of the factual evidence and its finding that the alleged grievances did not constitute fault, and therefore dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the asserted grounds related to contesting the appreciation of evidence and the non-faulty nature of the alleged grievances under this article.
Cited in relation to the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Claude, Françoise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation d'éléments de preuve, méconnaissance des termes du litige, défaut de motifs, défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve et du caractère non fautif des griefs allégués au sens de l'article 242 du Code civil dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.