Case on Premature Divorce Suit Following Failed Conciliation Attempt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a divorce proceeding where the appellate court authorized the wife to sue for divorce after annulling a prior non-conciliation order because the husband was not properly summoned by the matrimonial affairs judge. The Court of Cassation quashed the decision to authorize the divorce, reasoning that because no conciliation attempt had been made by a matrimonial affairs judge, the appellate court could not, under the relevant civil procedure code, permit the wife to initiate the divorce action, thereby violating the mandatory requirement for conciliation prior to judicial divorce proceedings sought on the grounds of fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 251 du Code civil, Dit n'y avoir lieu à renvoi; Case on Premature Divorce Suit Following Failed Conciliation Attempt: The Court of Cassation quashed the decision to authorize the divorce, reasoning that because no conciliation attempt had been made by a matrimonial affairs judge, the appellate court could not, under the relevant civil procedure code, permit the wife to initiate the divorce action, thereby violating the mandatory requirement for conciliation prior to judicial divorce proceedings sought on the grounds of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for authorizing divorce proceedings when no conciliation attempt had been made by the family judge.
This is the main operative part of the decision, ordering the cassation of the lower court's ruling.
The defendant (Mme T.) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
This procedural instruction specifies that the case will not be sent back to a lower court following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry, Joseph T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Michèle F., épouse T.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme T. ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 251 du Code civil ;
Attendu que lorsque le divorce est demandé pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire ;
Attendu que, après avoir annulé l'ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales aux motifs que M. T. n'avait pas été régulièrement convoqué par le juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt attaqué a énoncé qu'en vertu de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement et a autorisé Mme T. à assigner son conjoint en divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune tentative de conciliation n'ayant été effectuée par un juge aux affaires matrimoniales, la cour d'appel ne pouvait autoriser Mme T. à assigner son mari en divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a autorisé la femme à assigner son conjoint en divorce, l'arrêt rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme T., envers M. T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme T. ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.