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92-10454 Généré par l'IA

Appeal Regarding Factual Assessment of Marital Fault in Divorce Proceedings

Numéro de cause 92-10454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision in divorce proceedings, with the appellant alleging the lower court failed to respond to her arguments, but the Court of Cassation found this claim was merely a thinly veiled attempt to contest the lower court's discretionary factual determination regarding the fault required under the Civil Code. Consequently, the Court rejected the sole ground of appeal, finding no basis to overturn the lower court's sovereign assessment of the alleged grounds for fault in the marital dissolution case.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Factual Assessment of Marital Fault in Divorce Proceedings: Consequently, the Court rejected the sole ground of appeal, finding no basis to overturn the lower court's sovereign assessment of the alleged grounds for fault in the marital dissolution case.

Mots-clés

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cause de divorce motifs de cassation motifs de fait procédure civile unité du jugement de divorce opposition au mariage

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
The court implicitly rejected the argument based on this article by confirming the lower court's sovereign assessment of fault.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the request for compensation based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 242 du Code civil

The court implicitly rejected the argument based on this article by confirming the lower court's sovereign assessment of fault.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request for compensation based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request for compensation based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Colette, Françoise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Daniel X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.